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Code du travail

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Art. R4722-29
Article R4722-29 du Code du travail

Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3 , l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder, par u…

Art. R4722-3
Article R4722-3 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organ…

Art. R4722-30
Article R4722-30 du Code du travail

Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.

Art. R4722-31
Article R4722-31 du Code du travail

L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.

Art. R4722-32
Article R4722-32 du Code du travail

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R. 4722-29 et R. 47…

Art. R4722-33
Article R4722-33 du Code du travail

Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.

Art. R4722-4
Article R4722-4 du Code du travail

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les…

Art. R4722-5
Article R4722-5 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail menti…

Art. R4722-6
Article R4722-6 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protec…

Art. R4722-7
Article R4722-7 du Code du travail

L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'in…

Art. R4722-8
Article R4722-8 du Code du travail

Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.

Art. R4723-1
Article R4723-1 du Code du travail

Le recours contre les mises en demeure prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l…

Art. R4723-2
Article R4723-2 du Code du travail

La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constitue le point de dépa…

Art. R4723-3
Article R4723-3 du Code du travail

Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours. Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut …

Art. R4723-4
Article R4723-4 du Code du travail

La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut…

Art. R4723-5
Article R4723-5 du Code du travail

L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-29 ,…

Art. R4723-6
Article R4723-6 du Code du travail

L'employeur qui conteste la mise en demeure de l'inspecteur du travail, préalable à l'arrêt d'activité, en application de l'article L. 4723-2 , saisit le président du tribunal de grande instance qui s…

Art. R4723-6
Article R4723-6 du Code du travail

Le recours contre la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévu au premier alinéa de l'article L. 4723-1 est formé de…

Art. R4724-1
Article R4724-1 du Code du travail

Les accréditations sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765 / 2008 du Parlement européen et du …

Art. R4724-10
Article R4724-10 du Code du travail

L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe. L'employeur lui …

Art. R4724-11
Article R4724-11 du Code du travail

L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en l…

Art. R4724-12
Article R4724-12 du Code du travail

Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30 , l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des m…

Art. R4724-13
Article R4724-13 du Code du travail

Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent : 1° Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositio…

Art. R4724-14
Article R4724-14 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine : 1° Les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ; 2° Les conditions de contrôle du respec…

Art. R4724-14
Article R4724-14 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine : 1° Les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ; 2° Les conditions de contrôle du respec…

Art. R4724-14-1
Article R4724-14-1 du Code du travail

L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante. Il peut sous-traiter la p…

Art. R4724-14-2
Article R4724-14-2 du Code du travail

L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l'arrêté du ministre chargé du travail mentionn…

Art. R4724-15
Article R4724-15 du Code du travail

Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par un organisme accrédité dans ce domaine.

Art. R4724-15-1
Article R4724-15-1 du Code du travail

L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chi…

Art. R4724-15-2
Article R4724-15-2 du Code du travail

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R. 44…

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