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Code du travail

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Art. R4643-31
Article R4643-31 du Code du travail

De leur propre initiative ou à la demande d'un membre la délégation du personnel du comité social et économique, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procè…

Art. R4643-32
Article R4643-32 du Code du travail

Un représentant mandaté du comité régional de prévention est invité et assiste avec voix consultative : 1° Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ; 2° A l'initiative de…

Art. R4643-33
Article R4643-33 du Code du travail

Les membres du comité du conseil national et des comités des conseils régionaux ainsi que les salariés de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics sont tenus de ne ri…

Art. R4643-34
Article R4643-34 du Code du travail

Les employeurs des entreprises adhérentes déclarent au comité régional, dans les quarante-huit heures, tout accident grave. On entend par accident grave, au sens du présent article, l'accident ayant e…

Art. R4643-35
Article R4643-35 du Code du travail

Les ressources de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprennent : 1° Les cotisations des entreprises adhérentes ; 2° A titre exceptionnel, la rémunération des …

Art. R4643-36
Article R4643-36 du Code du travail

Les cotisations sont constituées : 1° Par une fraction du montant des salaires versés aux salariés permanents par les entreprises adhérentes, augmenté des indemnités de congés payés pour lesquelles un…

Art. R4643-37
Article R4643-37 du Code du travail

Les entreprises dotées d'un comité social et économique peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs r…

Art. R4643-38
Article R4643-38 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil du comité national de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, fixe le taux plein et le taux rédu…

Art. R4643-39
Article R4643-39 du Code du travail

Le recouvrement des cotisations est assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité, dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés. Le recouvrement d…

Art. R4643-4
Article R4643-4 du Code du travail

Les entreprises qui relèvent des caisses de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics adhèrent à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Art. R4643-40
Article R4643-40 du Code du travail

Le montant des cotisations recouvrées est versé à l'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP et porté au crédit de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux public…

Art. R4643-41
Article R4643-41 du Code du travail

L'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP procède au règlement des dépenses figurant au budget de l'organisme suivant les ordres qu'elle reçoit à cet effet du secrétaire général. Elle tra…

Art. R4643-42
Article R4643-42 du Code du travail

La gestion financière de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est soumise au contrôle du ministre chargé du travail.

Art. R4643-5
Article R4643-5 du Code du travail

L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend un comité national qui règle, par ses délibérations, les affaires de l'organisme. A ce titre, le conseil du comité n…

Art. R4643-6
Article R4643-6 du Code du travail

Le conseil du comité national comprend dix membres, dont cinq sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq par les organisations syndicale…

Art. R4643-7
Article R4643-7 du Code du travail

Le conseil du comité national élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président appelé à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement. Lorsque le pré…

Art. R4643-8
Article R4643-8 du Code du travail

Le conseil du comité national se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé…

Art. R4643-9
Article R4643-9 du Code du travail

Sauf convocation du conseil du comité national en cas d'urgence motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze jou…

Art. R4644-1
Article R4644-1 du Code du travail

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité social et économique s'il existe. Elles disposent du temps nécessaire et des …

Art. R4644-1
Article R4644-1 du Code du travail

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité social et économique s'il existe. Elles disposent du temps nécessaire et des …

Art. R4644-2
Article R4644-2 du Code du travail

L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'empl…

Art. R4644-3
Article R4644-3 du Code du travail

Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1 , il informe son service de santé a…

Art. R4644-4
Article R4644-4 du Code du travail

La convention mentionnée à l'article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence …

Art. R4644-5
Article R4644-5 du Code du travail

L'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie. Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions …

Art. R4721-1
Article R4721-1 du Code du travail

La mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, prévue au 2° de l'article L. 4721-1, peut être adressée à l'employeur lorsqu…

Art. R4721-10
Article R4721-10 du Code du travail

A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 81…

Art. R4721-10
Article R4721-10 du Code du travail

A l'issue du délai d'exécution fixé en application de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persis…

Art. R4721-11
Article R4721-11 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail prév…

Art. R4721-12
Article R4721-12 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d'équipements…

Art. R4721-2
Article R4721-2 du Code du travail

Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l'article L. 4721-1 ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

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