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Code du travail

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Art. R4721-3
Article R4721-3 du Code du travail

La mise en demeure du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adressée à l'employeur est écrite, datée et signée.

Art. R4721-4
Article R4721-4 du Code du travail

La mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 est écrite, datée et signée.

Art. R4721-5
Article R4721-5 du Code du travail

Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d'exécution : PRESCRIPTION…

Art. R4721-6
Article R4721-6 du Code du travail

Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8 , l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 met…

Art. R4721-6
Article R4721-6 du Code du travail

Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8 , l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 met…

Art. R4721-7
Article R4721-7 du Code du travail

L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, d…

Art. R4721-7
Article R4721-7 du Code du travail

L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, d…

Art. R4721-8
Article R4721-8 du Code du travail

Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le …

Art. R4721-8
Article R4721-8 du Code du travail

Les mesures correctrices mentionnées à l'article R. 4721-6 sont établies par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique. En l'absence d'avis, il est passé outre dès l…

Art. R4721-9
Article R4721-9 du Code du travail

L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité social et économique sur la mise en œuvre des mesures correctrices mentionnées à l'article R. 4721-6.

Art. R4721-9
Article R4721-9 du Code du travail

L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité social et économique sur la mise en œuvre du plan d'action.

Art. R4722-1
Article R4722-1 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organ…

Art. R4722-12
Article R4722-12 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conform…

Art. R4722-13
Article R4722-13 du Code du travail

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.

Art. R4722-14
Article R4722-14 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risqu…

Art. R4722-15
Article R4722-15 du Code du travail

L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé. Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.

Art. R4722-16
Article R4722-16 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du r…

Art. R4722-17
Article R4722-17 du Code du travail

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure. Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent le…

Art. R4722-18
Article R4722-18 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du …

Art. R4722-19
Article R4722-19 du Code du travail

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure. Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent le…

Art. R4722-2
Article R4722-2 du Code du travail

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les…

Art. R4722-20
Article R4722-20 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 , l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ainsi que les agents m…

Art. R4722-20-1
Article R4722-20-1 du Code du travail

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant le délai qui lui a été fixé. Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé …

Art. R4722-21
Article R4722-21 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels prévus à l'a…

Art. R4722-21-1
Article R4722-21-1 du Code du travail

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais pendant le déla…

Art. R4722-21-2
Article R4722-21-2 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électro…

Art. R4722-21-3
Article R4722-21-3 du Code du travail

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, …

Art. R4722-26
Article R4722-26 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou tempora…

Art. R4722-27
Article R4722-27 du Code du travail

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jo…

Art. R4722-28
Article R4722-28 du Code du travail

Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent.

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