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Code du travail

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Art. R6231-1
Article R6231-1 du Code du travail

Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation d'apprentis.

Art. R6231-2
Article R6231-2 du Code du travail

Les centres de formation d'apprentis peuvent confier par convention aux chambres consulaires une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° à 14° de l'article L. 6231-2 . La convention comporte les …

Art. R6231-3
Article R6231-3 du Code du travail

Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6231-3 est placé auprès du directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage.

Art. R6231-4
Article R6231-4 du Code du travail

Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis, notamment sur : 1° Le projet pédagogique du centre de …

Art. R6231-5
Article R6231-5 du Code du travail

La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de for…

Art. R6232-1
Article R6232-1 du Code du travail

La convention prévue à l'article L. 6232-1 fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis est assurée par les structu…

Art. R6232-2
Article R6232-2 du Code du travail

La convention précise notamment : 1° Son objet ; 2° Sa durée de validité ; 3° La description de l'organisation des formations et des équipements pédagogiques ; 4° Le nombre d'apprentis pouvant être ac…

Art. R6232-3
Article R6232-3 du Code du travail

Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l'entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la technolog…

Art. R6233-1
Article R6233-1 du Code du travail

La convention entre un établissement d'enseignement et un centre de formation d'apprentis créant une unité de formation par apprentissage dans l'établissement est conclue pour une durée au moins égale…

Art. R6233-2
Article R6233-2 du Code du travail

La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment : 1° Le recrutement, les effectifs des apprentis à former et les certifications professionnelles préparées ; 2° Les mo…

Art. R6234-1
Article R6234-1 du Code du travail

Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2 dépose une déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 et suivants.

Art. R6241-19
Article R6241-19 du Code du travail

Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 sur la base de la même assiette que celle de la part principale, recouvrée l'année préc…

Art. R6241-20
Article R6241-20 du Code du travail

Le versement annuel unique mentionné au 1° du II de l'article L. 6241-2 est déterminé en déduisant du solde mentionné au premier alinéa du même II, le cas échéant : 1° Les subventions versées aux cent…

Art. R6241-21
Article R6241-21 du Code du travail

Le représentant de l'Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste des formations dispensé…

Art. R6241-22
Article R6241-22 du Code du travail

Le représentant de l'Etat dans la région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du …

Art. R6241-23
Article R6241-23 du Code du travail

Les listes mentionnées aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 font l'objet d'un avis du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article…

Art. R6241-24
Article R6241-24 du Code du travail

Lorsque les employeurs procèdent aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 6241-4 , les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles…

Art. R6241-25
Article R6241-25 du Code du travail

Dans le cadre du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2 , la Caisse des dépôts et consignations : 1° Met à la disposition des employeurs une liste des établissements habilités à …

Art. R6241-26
Article R6241-26 du Code du travail

La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions d'utilisation du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2 . Elle informe chaque année les employeurs de la date d'ouver…

Art. R6241-28
Article R6241-28 du Code du travail

Les contributions mentionnées au 1° du II de l'article L. 6241-2 recouvrées auprès d'employeurs qui n'ont pas procédé à la désignation des établissements destinataires du solde de la taxe d'apprentiss…

Art. R6241-28-1
Article R6241-28-1 du Code du travail

En cas d'impossibilité de verser les fonds à un établissement auquel ils ont été affectés en application de la présente sous-section, en raison notamment de l'absence ou d'erreurs de saisie par l'étab…

Art. R6241-28-2
Article R6241-28-2 du Code du travail

Les montants des reversements mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4 du présent code sont déterminés chaque année, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'éduca…

Art. R6241-28-3
Article R6241-28-3 du Code du travail

Une convention est conclue entre les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur et la Caisse des dépôts et consignations pour une durée …

Art. R6241-28-4
Article R6241-28-4 du Code du travail

Le fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

Art. R6241-28-5
Article R6241-28-5 du Code du travail

Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 .

Art. R6251-1
Article R6251-1 du Code du travail

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6211-2 , chaque ministre certificateur instaure une mission, placée sous son autorité, chargée du contrôle pédagogique des formations par apprentis…

Art. R6251-2
Article R6251-2 du Code du travail

Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme est diligenté par le ministre certificateur concerné, qui en informe le préfet de région. Le contrôle peu…

Art. R6251-3
Article R6251-3 du Code du travail

Le projet de rapport de contrôle est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et d…

Art. R6251-4
Article R6251-4 du Code du travail

Les missions de contrôle pédagogique transmettent chaque année au préfet de région un rapport d'activité. Le préfet de région établit un rapport annuel de synthèse des activités et des recommandations…

Art. R6261-1
Article R6261-1 du Code du travail

Les décrets n° s 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les dispositions du présent livre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans la mesure où il n'y e…

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