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Code du travail

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Art. R6316-5
Article R6316-5 du Code du travail

Les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle les listes des prestataires qu'ils ont certifiés. Les modalités de transmis…

Art. R6316-5-1
Article R6316-5-1 du Code du travail

Les organismes certificateurs et instances de labellisation transmettent chaque année un bilan de leur activité relative à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 au ministre chargé de la fo…

Art. R6316-6
Article R6316-6 du Code du travail

Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire,…

Art. R6316-7
Article R6316-7 du Code du travail

Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 permettent aux organismes financeurs de s'assurer de la qualité des actions financées et de leur conformité aux obligations légales et conventionnelles. …

Art. R6316-7-1
Article R6316-7-1 du Code du travail

Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 qui constatent la méconnaissance, par un prestataire, de ses obligations relatives à la qualité des actions mentionnées à l'article L. 6313-1…

Art. R6316-8
Article R6316-8 du Code du travail

L'exigence de certification prévue à l'article L. 6316-1 s'apprécie, selon le cas, soit à la date de conclusion de la convention avec le financeur mentionné au même article, soit à la date de l'accord…

Art. R6316-9
Article R6316-9 du Code du travail

I.-Un prestataire d'actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage peut, pendant un délai de six mois à compter de la signature …

Art. R6321-4
Article R6321-4 du Code du travail

En l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de branche, l'accord du salarié sur les actions de formation se déroulant hors du temps de travail, prévu au 2° de l'article L. 6321-6 , est écrit. Il p…

Art. R6321-5
Article R6321-5 du Code du travail

La durée maximale des actions permettant la poursuite du parcours de formation linguistique par les salariés allophones mentionnés à l'article L. 6321-3 est fixée à quatre-vingts heures. La répartitio…

Art. R6322-70
Article R6322-70 du Code du travail

La durée minimum de présence dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins est fixée à trois mois.

Art. R6322-71
Article R6322-71 du Code du travail

La demande de congé est formulée au plus tard trente jours avant la date d'effet. Elle indique la date, la désignation et la durée d'ouverture du stage ainsi que le nom de l'organisme qui en est respo…

Art. R6322-72
Article R6322-72 du Code du travail

Dans les dix jours suivant la réception de la demande de congé, l'employeur fait connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

Art. R6322-73
Article R6322-73 du Code du travail

La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du 3° de l'article L. 6322-63 , ne peut excéder trois mois.

Art. R6322-74
Article R6322-74 du Code du travail

Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de congés présentées soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant : 1° D…

Art. R6322-75
Article R6322-75 du Code du travail

Le report de congé ne supprime pas le droit à congé pour le salarié qui atteint : 1° Soit l'âge de vingt-six ans après le dépôt de sa demande ; 2° Soit vingt-quatre mois d'activité professionnelle apr…

Art. R6322-76
Article R6322-76 du Code du travail

Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-1 , le salarié conserve le droit de prendre le congé de formation prévu à la présente sous-section au-delà…

Art. R6322-77
Article R6322-77 du Code du travail

La décision de refus ou de report de congé est prise après avis du comité social et économique.

Art. R6322-78
Article R6322-78 du Code du travail

Les heures de congé auxquelles a droit le salarié peuvent, sur sa demande, être reportées d'une année à l'autre. Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, conti…

Art. R6323
Article R6323 du Code du travail

La participation mentionnée au I de l' article L. 6323-4 est fixée à la somme forfaitaire de cent euros. Ce montant est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, à due proportion de l'évolution de l…

Art. R6323
Article R6323 du Code du travail

La participation mentionnée au I de l' article L. 6323-4 est fixée, pour l'année 2026, à la somme forfaitaire de cent cinquante euros. Ce montant est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, à due …

Art. R6323-1
Article R6323-1 du Code du travail

I.-Le compte personnel de formation du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimen…

Art. R6323-10
Article R6323-10 du Code du travail

I.-Le salarié présente une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle à son employeur par écrit, au plus tard : 1° Cent vingt jours avant le début de l'action de formatio…

Art. R6323-10-1
Article R6323-10-1 du Code du travail

I.-L'employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié : 1° Lorsqu'il estime que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables…

Art. R6323-10-2
Article R6323-10-2 du Code du travail

Les demandes de congés de transition professionnelle qui ne peuvent être toutes satisfaites par l'employeur sont retenues suivant l'ordre de priorité décroissante suivant : 1° Les demandes déjà présen…

Art. R6323-10-3
Article R6323-10-3 du Code du travail

Le salarié ayant bénéficié d'un congé de transition professionnelle ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de transition professionnelle avant un délai, exprimé en …

Art. R6323-10-4
Article R6323-10-4 du Code du travail

I.-Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet à l'employeur des justificatifs, établis par l'organisme de formation, prouvant son assiduité à l'action de formation à la fin de chaque…

Art. R6323-10-6
Article R6323-10-6 du Code du travail

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de notification mentionnée à l'article L. 6323-17-3, le salarié fait connaitre à son employeur, par lettre recommandée ou par lettre remi…

Art. R6323-11
Article R6323-11 du Code du travail

La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence princ…

Art. R6323-11-1
Article R6323-11-1 du Code du travail

Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnel…

Art. R6323-11-2
Article R6323-11-2 du Code du travail

Le salarié mentionné à l'article R. 6323-9-1 et réunissant l'une des conditions d'ancienneté prévues à cet article peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnell…

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