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Code du travail

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Art. R6352-12
Article R6352-12 du Code du travail

Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires et apprentis ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.

Art. R6352-13
Article R6352-13 du Code du travail

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer à la formation. Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs…

Art. R6352-14
Article R6352-14 du Code du travail

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des stagiaires et des apprentis dans l'organisme de formation. Ils présentent les réclamations …

Art. R6352-15
Article R6352-15 du Code du travail

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.

Art. R6352-19
Article R6352-19 du Code du travail

Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 821-13 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux c…

Art. R6352-2
Article R6352-2 du Code du travail

Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation. Il se conforme aux dispositions de la présente section.

Art. R6352-20
Article R6352-20 du Code du travail

Les dispensateurs de formation de droit privé ne sont pas tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères défini…

Art. R6352-21
Article R6352-21 du Code du travail

Le montant du chiffre annuel mentionné à l'article L. 6352-9 est fixé à 152 449, 02 euros hors taxes.

Art. R6352-22
Article R6352-22 du Code du travail

Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 indique : 1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ; 2° Le nombre de stagiaires et apprentis accueillis ;…

Art. R6352-23
Article R6352-23 du Code du travail

Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région et, lorsque ce bilan est adressé selon les modalités définies au second alinéa, au ministère chargé de la formation professionnelle, son…

Art. R6352-24
Article R6352-24 du Code du travail

Sur la demande du préfet de région compétent, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.

Art. R6352-27
Article R6352-27 du Code du travail

Les centres de formation professionnelle sont soumis à la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-1 .

Art. R6352-3
Article R6352-3 du Code du travail

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire ou de l'appren…

Art. R6352-35
Article R6352-35 du Code du travail

Les centres de formation professionnelle peuvent bénéficier des financements de la région ou de l'Etat dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 6121-1 et L. 6122-1 .

Art. R6352-4
Article R6352-4 du Code du travail

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l'apprenti sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

Art. R6352-5
Article R6352-5 du Code du travail

Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire ou d'un apprenti dans une fo…

Art. R6352-6
Article R6352-6 du Code du travail

La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire ou à l'apprenti par lettre rec…

Art. R6352-7
Article R6352-7 du Code du travail

Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procé…

Art. R6352-8
Article R6352-8 du Code du travail

Le directeur de l'organisme de formation informe l'employeur et l'organisme financeur de la sanction prise.

Art. R6352-9
Article R6352-9 du Code du travail

Pour les actions de formation organisées en sessions d'une durée totale supérieure à cinq cents heures, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au sc…

Art. R6361-1
Article R6361-1 du Code du travail

Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative en ces termes : …

Art. R6361-2
Article R6361-2 du Code du travail

Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par : 1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ; 2° Le ministre charg…

Art. R6362-1
Article R6362-1 du Code du travail

Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2 , qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée av…

Art. R6362-1-1
Article R6362-1-1 du Code du travail

En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 , la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'env…

Art. R6362-1-2
Article R6362-1-2 du Code du travail

L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article …

Art. R6362-1-3
Article R6362-1-3 du Code du travail

La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans …

Art. R6362-2
Article R6362-2 du Code du travail

La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des pro…

Art. R6362-3
Article R6362-3 du Code du travail

Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas…

Art. R6362-4
Article R6362-4 du Code du travail

La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu…

Art. R6362-5
Article R6362-5 du Code du travail

Les décisions de rejet et de versement sont transmises, s'il y a lieu, à l'administration fiscale.

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