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Code du travail

12 984 articles disponibles Page 412 / 433
Art. R6362-7
Article R6362-7 du Code du travail

Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. …

Art. R6362-8
Article R6362-8 du Code du travail

Le préfet de région présente chaque année au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport relatif à l'activité des services de contrôle.

Art. R6363-1
Article R6363-1 du Code du travail

Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et L. …

Art. R6411-1
Article R6411-1 du Code du travail

La mise en œuvre des missions du service public mentionné à l'article L. 6411-1 permet, notamment, à toute personne de bénéficier gratuitement d'une information sur les principes et les modalités de m…

Art. R6411-2
Article R6411-2 du Code du travail

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2 exerce les missions qui lui sont attribuées à destination du public au travers d'un portail numérique, dénommé “ France VAE ”, permettant…

Art. R6411-3
Article R6411-3 du Code du travail

Les traitements de données personnelles mis en œuvre par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2 dans le cadre des téléservices rendus disponibles sur le portail numérique menti…

Art. R6411-4
Article R6411-4 du Code du travail

I.-Peuvent faire l'objet des traitements mentionnés à l'article R. 6411-3 , dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'in…

Art. R6411-5
Article R6411-5 du Code du travail

I.-Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l'article R. 6411-4 , à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître e…

Art. R6411-6
Article R6411-6 du Code du travail

Les données mentionnées à l'article R. 6411-4 sont conservées pendant une durée fixée, selon leur catégorie, au regard des finalités qui sont les leurs, par le groupement d'intérêt public mentionné à …

Art. R6412-1
Article R6412-1 du Code du travail

Le parcours de validation des acquis de l'expérience, qui débute par l'inscription mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6412-2 , comprend une phase préparatoire à l'issue de laquelle est exami…

Art. R6412-2
Article R6412-2 du Code du travail

Les personnes qui souhaitent s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience procèdent à leur inscription sur le portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2 en sélectionnant …

Art. R6412-3
Article R6412-3 du Code du travail

Le ministère ou l'organisme certificateur se prononce sur la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience sur la base d'un dossier que dépose l'intéressé ou la personne, mention…

Art. R6412-4
Article R6412-4 du Code du travail

Le ministère ou l'organisme certificateur accuse réception du dossier par tout moyen donnant date certaine à sa réception après avoir, par l'intermédiaire du portail numérique, invité le candidat à ré…

Art. R6412-5
Article R6412-5 du Code du travail

Le candidat auquel a été notifiée une décision favorable constitue, le cas échéant avec la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2 , chargée de son accompagnement, un dossier de…

Art. R6412-7
Article R6412-7 du Code du travail

Les modalités d'évaluation retenues par le jury mentionné à l'article L. 6421-3 et les conditions dans lesquelles les évaluations se déroulent doivent lui permettre de vérifier si les acquis dont fait…

Art. R6422-1
Article R6422-1 du Code du travail

Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue : 1° De participer à la session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur ; 2° De se préparer à …

Art. R6422-12
Article R6422-12 du Code du travail

La signature par le salarié de la convention mentionnée au I de l'article R. 6422-11 atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1 .

Art. R6422-2
Article R6422-2 du Code du travail

La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise : 1° La certification professionnelle visée ; 2° Les dates, la nature et la durée des actions p…

Art. R6422-3
Article R6422-3 du Code du travail

La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard trente jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience par tout moyen conférant date certaine à s…

Art. R6422-4
Article R6422-4 du Code du travail

Dans les quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le repor…

Art. R6422-5
Article R6422-5 du Code du travail

Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des…

Art. R6422-6
Article R6422-6 du Code du travail

Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autor…

Art. R6422-7
Article R6422-7 du Code du travail

L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable au congé spécifique dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.

Art. R6422-8-1
Article R6422-8-1 du Code du travail

Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent pendant le temps de travail, les heures qui y sont consacrées constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au main…

Art. R6511-1
Article R6511-1 du Code du travail

Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6121-11 , les mots : “ de la région de résidence de la personne ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte ”.

Art. R6523-1
Article R6523-1 du Code du travail

Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, pré…

Art. R6523-10
Article R6523-10 du Code du travail

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-M…

Art. R6523-11
Article R6523-11 du Code du travail

Les stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent, dans ce même département ou cette même collectivité, un stag…

Art. R6523-12
Article R6523-12 du Code du travail

Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectiv…

Art. R6523-13
Article R6523-13 du Code du travail

A défaut de prise en charge par les financeurs de l'action de formation des frais de transport correspondants, le préfet peut accorder aux stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, …

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