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Code du travail

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Art. R6341-32
Article R6341-32 du Code du travail

Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement l'Agence de …

Art. R6341-32-1
Article R6341-32-1 du Code du travail

I.-Le taux de remboursement par l'Etat de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs ne peut dépasser : 1° 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de …

Art. R6341-32-2
Article R6341-32-2 du Code du travail

Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la …

Art. R6341-33
Article R6341-33 du Code du travail

Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation certifie : 1° Les mentio…

Art. R6341-34
Article R6341-34 du Code du travail

Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation : 1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la …

Art. R6341-35
Article R6341-35 du Code du travail

Le directeur de l'établissement ou du centre de formation : 1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiai…

Art. R6341-36
Article R6341-36 du Code du travail

Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du …

Art. R6341-37
Article R6341-37 du Code du travail

Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'opérateur France Travail ou par l' établissement mentionné à l' article L. 5315-1 du code du travail…

Art. R6341-38
Article R6341-38 du Code du travail

Pour l'application des dispositions de l'article R. 6341-37 , le préfet compétent est : 1° Soit celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération ; 2° Soit celui …

Art. R6341-39
Article R6341-39 du Code du travail

Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.

Art. R6341-4
Article R6341-4 du Code du travail

Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation p…

Art. R6341-40
Article R6341-40 du Code du travail

Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. Dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires pe…

Art. R6341-41
Article R6341-41 du Code du travail

Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 6341-7 et L. 6341-8 , le paiement de l'acompte peut être opéré, par l'organisme ou l'établissement menti…

Art. R6341-42
Article R6341-42 du Code du travail

La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont réalisés da…

Art. R6341-43
Article R6341-43 du Code du travail

Par dérogation aux dispositions des articles R. 6341-39 à R. 6341-42, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être réalisé par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-…

Art. R6341-44
Article R6341-44 du Code du travail

La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction s…

Art. R6341-45
Article R6341-45 du Code du travail

Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rému…

Art. R6341-46
Article R6341-46 du Code du travail

Les manquements non justifiés à l'obligation d'assiduité déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 6341-13 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans …

Art. R6341-47
Article R6341-47 du Code du travail

Lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde, les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux…

Art. R6341-48
Article R6341-48 du Code du travail

Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, …

Art. R6341-49
Article R6341-49 du Code du travail

Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit à la prise en charge des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements réalisés en fonction de…

Art. R6341-5
Article R6341-5 du Code du travail

L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants : 1° La nature du stage ; 2° Les conditions d'admission du stagiaire…

Art. R6341-50
Article R6341-50 du Code du travail

A condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres, les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remb…

Art. R6341-51
Article R6341-51 du Code du travail

Dans le cas des stages comportant un éloignement du domicile habituel du stagiaire, les stagiaires concernés ont droit, pour leur permettre de rentrer périodiquement, au remboursement de leurs frais e…

Art. R6341-52
Article R6341-52 du Code du travail

Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêm…

Art. R6341-53
Article R6341-53 du Code du travail

Le remboursement des frais de transport est opéré dans les conditions prévues aux articles R. 6341-35 à R. 6341-43.

Art. R6341-6
Article R6341-6 du Code du travail

La décision d'agrément précise : 1° Lorsqu'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie : a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ; b) La durée tot…

Art. R6341-7
Article R6341-7 du Code du travail

Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de …

Art. R6341-8
Article R6341-8 du Code du travail

L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum. Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.

Art. R6341-9
Article R6341-9 du Code du travail

L'agrément du stage peut être retiré après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés réaliser les inspections administrative, financi…

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