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Code du travail

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Art. L1251-45
Article L1251-45 du Code du travail

L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 1251-49 .…

Art. L1251-46
Article L1251-46 du Code du travail

L'entreprise de travail temporaire fournit le relevé des contrats de mission à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 , notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remp…

Art. L1251-47
Article L1251-47 du Code du travail

Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir accompli les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ou sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1…

Art. L1251-48
Article L1251-48 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1° Le contenu et les modalités des déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ainsi que le délai de leur présentation à l'autorité administrative ; 2° La natur…

Art. L1251-49
Article L1251-49 du Code du travail

L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : 1° Des salaires et de leurs accessoires ; 2° Des indem…

Art. L1251-5
Article L1251-5 du Code du travail

Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Art. L1251-5
Article L1251-5 du Code du travail

Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Art. L1251-50
Article L1251-50 du Code du travail

La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établi…

Art. L1251-51
Article L1251-51 du Code du travail

L'entreprise de travail temporaire fournit à l'entreprise utilisatrice, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des cotisati…

Art. L1251-52
Article L1251-52 du Code du travail

En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes q…

Art. L1251-53
Article L1251-53 du Code du travail

Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1251-54
Article L1251-54 du Code du travail

Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ; 2° Des salariés…

Art. L1251-55
Article L1251-55 du Code du travail

Pour l'application aux salariés temporaires des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les pér…

Art. L1251-56
Article L1251-56 du Code du travail

Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63 , la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés temporaires s'apprécie en totalisant les p…

Art. L1251-57
Article L1251-57 du Code du travail

Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2 , sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires : 1° A des stages de formation, bilans de c…

Art. L1251-58
Article L1251-58 du Code du travail

Les règles particulières au travail temporaire relatives à la représentation du personnel figurent au livre III de la deuxième partie. Les règles particulières au travail temporaire relatives à la par…

Art. L1251-58-1
Article L1251-58-1 du Code du travail

Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à : 1° La conclusion d'un contrat…

Art. L1251-58-2
Article L1251-58-2 du Code du travail

Le contrat de travail mentionné à l'article L. 1251-58-1 est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de la présente sectio…

Art. L1251-58-3
Article L1251-58-3 du Code du travail

Le contrat mentionné à l'article L. 1251-58-1 liant l'entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d'une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du monta…

Art. L1251-58-4
Article L1251-58-4 du Code du travail

Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 , sous réserve des…

Art. L1251-58-5
Article L1251-58-5 du Code du travail

Pour l'application des articles L. 1251-5 , L. 1251-9 , L. 1251-11 , L. 1251-13 , L. 1251-16 , L. 1251-17 , L. 1251-29 , L. 1251-30 , L. 1251-31 , L. 1251-34 , L. 1251-35 , L. 1251-41 et L. 1251-60 au…

Art. L1251-58-6
Article L1251-58-6 du Code du travail

La durée totale du contrat de mission prévue à l'article L. 1251-12-1 n'est pas applicable au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire.

Art. L1251-58-7
Article L1251-58-7 du Code du travail

Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63 , la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque…

Art. L1251-58-8
Article L1251-58-8 du Code du travail

Pour l'application de l'article L. 2314-20 , la durée passée dans l'entreprise est calculée en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est li…

Art. L1251-59
Article L1251-59 du Code du travail

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l…

Art. L1251-6
Article L1251-6 du Code du travail

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 , il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans …

Art. L1251-60
Article L1251-60 du Code du travail

Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants : 1° Remplacement momentané d'un…

Art. L1251-61
Article L1251-61 du Code du travail

Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils serven…

Art. L1251-62
Article L1251-62 du Code du travail

Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de …

Art. L1251-63
Article L1251-63 du Code du travail

Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative.

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