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Code du travail

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Art. L1251-64
Article L1251-64 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L1251-7
Article L1251-7 du Code du travail

Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6 , la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir : 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en a…

Art. L1251-8
Article L1251-8 du Code du travail

Lorsque la mission porte sur l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire vérifie que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer.

Art. L1251-9
Article L1251-9 du Code du travail

Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution…

Art. L1252-1
Article L1252-1 du Code du travail

Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. …

Art. L1252-10
Article L1252-10 du Code du travail

Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte : 1° Le contenu de la mission ; 2° La durée estimée de la mission ; 3° La qualification professionnelle du salarié ; 4° Les caracté…

Art. L1252-11
Article L1252-11 du Code du travail

Toute clause tendant à interdire le recrutement du salarié mis à disposition par l'entreprise utilisatrice à l'issue de sa mission est réputée non écrite.

Art. L1252-12
Article L1252-12 du Code du travail

L'entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises utilisatrices des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.

Art. L1252-13
Article L1252-13 du Code du travail

L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : 1° Des salaires et de leurs accessoires ; 2° Des …

Art. L1252-14
Article L1252-14 du Code du travail

Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, à l'issue d'une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de ladite …

Art. L1252-15
Article L1252-15 du Code du travail

Par dérogation à l'article L. 1237-1 , lorsque la rupture du contrat de travail à temps partagé intervient à l'initiative du salarié en raison de son embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d…

Art. L1252-2
Article L1252-2 du Code du travail

Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1 , est de mettre à disposition d'entrepris…

Art. L1252-3
Article L1252-3 du Code du travail

Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.

Art. L1252-4
Article L1252-4 du Code du travail

Le contrat de travail à temps partagé est réputé être à durée indéterminée.

Art. L1252-5
Article L1252-5 du Code du travail

Lorsque la mise à disposition du salarié s'effectue hors du territoire métropolitain, le contrat de travail à temps partagé contient une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entreprise d…

Art. L1252-6
Article L1252-6 du Code du travail

La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification professionnelle identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes …

Art. L1252-7
Article L1252-7 du Code du travail

Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionne…

Art. L1252-8
Article L1252-8 du Code du travail

Le salarié mis à disposition a accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés…

Art. L1252-9
Article L1252-9 du Code du travail

La rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée selon les dispositions prévues au titre III, relative aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Art. L1253-1
Article L1253-1 du Code du travail

Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ce…

Art. L1253-10
Article L1253-10 du Code du travail

Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.

Art. L1253-11
Article L1253-11 du Code du travail

Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les or…

Art. L1253-12
Article L1253-12 du Code du travail

Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applica…

Art. L1253-13
Article L1253-13 du Code du travail

Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge du groupement. Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de …

Art. L1253-14
Article L1253-14 du Code du travail

Les salariés du groupement ont accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens collectifs de transport et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés…

Art. L1253-15
Article L1253-15 du Code du travail

Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cet…

Art. L1253-16
Article L1253-16 du Code du travail

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en f…

Art. L1253-17
Article L1253-17 du Code du travail

Des personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent constituer un groupement d'employeurs à condition de déterminer la convention collective applicable à c…

Art. L1253-17
Article L1253-17 du Code du travail

Des personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent constituer un groupement d'employeurs à condition de déterminer la convention collective applicable à c…

Art. L1253-18
Article L1253-18 du Code du travail

Sous réserve des dispositions particulières applicables aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-17 , les dispositions de la section 1 s'appliquent aux groupements d'employeurs n'en…

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