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Code du travail

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Art. L1251-39
Article L1251-39 du Code du travail

Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à dispo…

Art. L1251-4
Article L1251-4 du Code du travail

Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer : 1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5321-1 ; 2° L'a…

Art. L1251-40
Article L1251-40 du Code du travail

Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 , L. 1251-10 , L. 1251-11 , L. 12…

Art. L1251-41
Article L1251-41 du Code du travail

Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de ju…

Art. L1251-41
Article L1251-41 du Code du travail

Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de ju…

Art. L1251-42
Article L1251-42 du Code du travail

Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les d…

Art. L1251-42
Article L1251-42 du Code du travail

Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les d…

Art. L1251-43
Article L1251-43 du Code du travail

Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte : 1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, nota…

Art. L1251-43
Article L1251-43 du Code du travail

Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte : 1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, nota…

Art. L1251-44
Article L1251-44 du Code du travail

Toute clause tendant à interdire l'embauche par l'entreprise utilisatrice du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.

Art. L1251-45
Article L1251-45 du Code du travail

L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 1251-49 .…

Art. L1251-46
Article L1251-46 du Code du travail

L'entreprise de travail temporaire fournit le relevé des contrats de mission à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 , notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remp…

Art. L1251-47
Article L1251-47 du Code du travail

Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir accompli les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ou sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1…

Art. L1251-48
Article L1251-48 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1° Le contenu et les modalités des déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ainsi que le délai de leur présentation à l'autorité administrative ; 2° La natur…

Art. L1251-49
Article L1251-49 du Code du travail

L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : 1° Des salaires et de leurs accessoires ; 2° Des indem…

Art. L1251-5
Article L1251-5 du Code du travail

Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Art. L1251-5
Article L1251-5 du Code du travail

Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Art. L1251-50
Article L1251-50 du Code du travail

La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établi…

Art. L1251-51
Article L1251-51 du Code du travail

L'entreprise de travail temporaire fournit à l'entreprise utilisatrice, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des cotisati…

Art. L1251-52
Article L1251-52 du Code du travail

En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes q…

Art. L1251-53
Article L1251-53 du Code du travail

Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1251-54
Article L1251-54 du Code du travail

Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ; 2° Des salariés…

Art. L1251-55
Article L1251-55 du Code du travail

Pour l'application aux salariés temporaires des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les pér…

Art. L1251-56
Article L1251-56 du Code du travail

Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63 , la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés temporaires s'apprécie en totalisant les p…

Art. L1251-57
Article L1251-57 du Code du travail

Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2 , sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires : 1° A des stages de formation, bilans de c…

Art. L1251-58
Article L1251-58 du Code du travail

Les règles particulières au travail temporaire relatives à la représentation du personnel figurent au livre III de la deuxième partie. Les règles particulières au travail temporaire relatives à la par…

Art. L1251-58-1
Article L1251-58-1 du Code du travail

Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à : 1° La conclusion d'un contrat…

Art. L1251-58-2
Article L1251-58-2 du Code du travail

Le contrat de travail mentionné à l'article L. 1251-58-1 est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de la présente sectio…

Art. L1251-58-3
Article L1251-58-3 du Code du travail

Le contrat mentionné à l'article L. 1251-58-1 liant l'entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d'une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du monta…

Art. L1251-58-4
Article L1251-58-4 du Code du travail

Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 , sous réserve des…

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