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Code du travail

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Art. L1253-19
Article L1253-19 du Code du travail

Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics ou avec des ét…

Art. L1253-2
Article L1253-2 du Code du travail

Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des formes suivantes : 1° Association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; 2° Société coopérative au sens de…

Art. L1253-20
Article L1253-20 du Code du travail

Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâc…

Art. L1253-21
Article L1253-21 du Code du travail

Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts , le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obli…

Art. L1253-22
Article L1253-22 du Code du travail

Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territorial…

Art. L1253-23
Article L1253-23 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative de la création du …

Art. L1253-24
Article L1253-24 du Code du travail

Un groupement d'employeurs est éligible aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement…

Art. L1253-3
Article L1253-3 du Code du travail

Sont également considérées comme des groupements d'employeurs : 1° Les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L.…

Art. L1253-6
Article L1253-6 du Code du travail

Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspectio…

Art. L1253-6
Article L1253-6 du Code du travail

La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 au siège du groupement.

Art. L1253-7
Article L1253-7 du Code du travail

Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs informent les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employ…

Art. L1253-8
Article L1253-8 du Code du travail

Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Par dérogation, les statuts des groupements d'e…

Art. L1253-8-1
Article L1253-8-1 du Code du travail

Pour l'application du présent code, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne son…

Art. L1253-8-2
Article L1253-8-2 du Code du travail

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise membre de l'un des groupements d'employeurs mentionnés aux articles L. 1253-1 et…

Art. L1253-9
Article L1253-9 du Code du travail

Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment : 1° Les conditions d'emploi et de rémunération ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3°…

Art. L1254-1
Article L1254-1 du Code du travail

Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par : 1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation et une entreprise …

Art. L1254-10
Article L1254-10 du Code du travail

Le contrat de travail à durée déterminée est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour la réalisation d'une prestation dans une entreprise cliente.

Art. L1254-11
Article L1254-11 du Code du travail

Le contrat de travail comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, il peut ne pas comporter de terme précis lorsque le terme de l'objet pour lequel il a été conclu n'est pas con…

Art. L1254-12
Article L1254-12 du Code du travail

La durée totale du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements dans les conditions prévues à l'article L. 1254-17 .

Art. L1254-13
Article L1254-13 du Code du travail

Par dérogation à l'article L. 1254-12 , pour permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients, le terme du contrat peut être reporté par accord entre l'entreprise de portage salarial et le…

Art. L1254-14
Article L1254-14 du Code du travail

Le contrat de travail est établi par écrit avec la mention : " contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ".

Art. L1254-15
Article L1254-15 du Code du travail

Le contrat de travail comporte notamment les clauses et mentions suivantes : 1° Clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté : a) La date du t…

Art. L1254-16
Article L1254-16 du Code du travail

Le contrat est transmis au salarié porté au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa conclusion.

Art. L1254-17
Article L1254-17 du Code du travail

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-1…

Art. L1254-18
Article L1254-18 du Code du travail

Les dispositions du titre IV du livre II de la première partie du présent code ne sont pas applicables, à l'exception des articles L. 1242-10 , L. 1242-16 , L. 1243-1 à L. 1243-6 et L. 1243-8 .

Art. L1254-19
Article L1254-19 du Code du travail

Le contrat de travail à durée indéterminée est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes. Les disp…

Art. L1254-2
Article L1254-2 du Code du travail

I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa pres…

Art. L1254-20
Article L1254-20 du Code du travail

Le contrat de travail est établi par écrit avec la mention : “ contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée ”.

Art. L1254-21
Article L1254-21 du Code du travail

I.-Le contrat de travail comporte les clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté : 1° Les modalités de calcul et de versement de la rémunéra…

Art. L1254-22
Article L1254-22 du Code du travail

L'entreprise de portage salarial conclut avec l'entreprise cliente du salarié porté un contrat commercial de prestation de portage salarial au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le début …

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