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Code électoral

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Art. LO555
Article LO555 du Code électoral

La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur. Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de …

Art. LO558-12
Article LO558-12 du Code électoral

Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, de Martinique ou de Mayotte.

Art. LO567-9
Article LO567-9 du Code électoral

La personnalité mentionnée au 1° de l'article L. 567-1 est désignée conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'a…

Art. R**215
Article R**215 du Code électoral

I. - Sont assimilées, pour l'application de l'article LO. 131 , même si elles sont exercées par délégation ou à titre intérimaire : 1° Aux fonctions de préfet, les fonctions de haut-commissaire de la …

Art. R**273
Article R**273 du Code électoral

Les dispositions de l'article R. ** 215 sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Art. R*136
Article R*136 du Code électoral

Dans les communes de 9000 habitants à 30999 habitants jusqu'à 30999 habitants), les conseils municipaux n'élisent que des suppléants. Dans les communes de 31000 habitants et plus, les conseils municip…

Art. R*136
Article R*136 du Code électoral

Pour l'application du présent titre, la population à prendre en compte est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 25-1 . L'effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l'application …

Art. R1
Article R1 du Code électoral

Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions du I de l…

Art. R10
Article R10 du Code électoral

Dans les communes mentionnées aux V et VI de l'article L. 19, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents. Dans les communes mentionnées au …

Art. R100
Article R100 du Code électoral

Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

Art. R101
Article R101 du Code électoral

La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet. La publication doit intervenir, pour le premier…

Art. R102
Article R102 du Code électoral

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin. Il est immédiatement procé…

Art. R103
Article R103 du Code électoral

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu da…

Art. R103-1
Article R103-1 du Code électoral

I.-En vue de bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l'article L. 167-1, chaque parti ou groupement politique adresse sa demande au ministre de l'intérie…

Art. R103-2
Article R103-2 du Code électoral

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe chaque président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de la durée d'émission dont il dispose en application d…

Art. R103-3
Article R103-3 du Code électoral

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l'ordre de passage des différents partis ou groupements politiques mentionnés dans la liste prévue au III de l'article…

Art. R103-4
Article R103-4 du Code électoral

Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées à l'Autorité de régulation de la commu…

Art. R104
Article R104 du Code électoral

Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.

Art. R106
Article R106 du Code électoral

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis…

Art. R107
Article R107 du Code électoral

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il es…

Art. R108
Article R108 du Code électoral

L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.

Art. R109
Article R109 du Code électoral

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'a…

Art. R109-1
Article R109-1 du Code électoral

La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par un membre du binôme de candidats, son remplaçant ou un mandataire désigné par les deux membres du binôme de…

Art. R109-2
Article R109-2 du Code électoral

A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque membre du binôme de candidats et son remplaçant : I.-Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant nom, prénoms, date de n…

Art. R11
Article R11 du Code électoral

Pour l'application du II de l'article L. 19 , la commission prévue à l'article L. 19 examine en priorité la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion. Les décisi…

Art. R110
Article R110 du Code électoral

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la person…

Art. R110
Article R110 du Code électoral

Il n'est pas exigé de nouveau cautionnement de la part des candidats se représentant au second tour de scrutin.

Art. R110-1
Article R110-1 du Code électoral

Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1 , chaque binôme de candidats fait connaître au préfet le compte bancaire sur lequel est opéré le versement de la somme résultant du rembours…

Art. R111
Article R111 du Code électoral

Les bulletins manuscrits doivent comporter, à peine de nullité, le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaça…

Art. R111
Article R111 du Code électoral

Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats.

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