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Code électoral

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Art. R123
Article R123 du Code électoral

Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mo…

Art. R124
Article R124 du Code électoral

Les dispositions des articles R. 127-2 , R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Art. R127
Article R127 du Code électoral

La liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du présent code est rendue publique par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures suivant l'élection du mair…

Art. R127-1
Article R127-1 du Code électoral

Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits …

Art. R127-2
Article R127-2 du Code électoral

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à com…

Art. R128
Article R128 du Code électoral

A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d…

Art. R128-1
Article R128-1 du Code électoral

A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO. 265-1 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestatio…

Art. R128-2
Article R128-2 du Code électoral

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 .

Art. R128-3
Article R128-3 du Code électoral

La liste des candidats prévue à l'article L. 265 indique l'ordre de présentation des candidats aux sièges de conseillers communautaires établi en application du I de l'article L. 273-9.

Art. R128-4
Article R128-4 du Code électoral

Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus.

Art. R129
Article R129 du Code électoral

Le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote.

Art. R13
Article R13 du Code électoral

Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux ho…

Art. R130
Article R130 du Code électoral

Le préfet désigne dans l'arrêté mentionné à l'article R. 40 pour chaque secteur le bureau de vote de l'un des arrondissements de ce secteur ou du secteur où seront centralisés les résultats des opérat…

Art. R130 A
Article R130 A du Code électoral

Par dérogation à l'article R. 69, pour l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon, un recensement intermédiaire des votes est réalisé pour chaque secteur…

Art. R130-1
Article R130-1 du Code électoral

Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Ly…

Art. R130-1-A
Article R130-1-A du Code électoral

Pour le calcul du premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire et des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal, mentionnés aux 4° et 5…

Art. R131
Article R131 du Code électoral

Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants. Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le…

Art. R132
Article R132 du Code électoral

Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques. Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers munici…

Art. R133
Article R133 du Code électoral

L'élection se fait sans débat au scrutin secret. Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence ap…

Art. R134
Article R134 du Code électoral

Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Ly…

Art. R137
Article R137 du Code électoral

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé…

Art. R138
Article R138 du Code électoral

Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiatio…

Art. R14
Article R14 du Code électoral

Au plus tard cinq jours avant le scrutin et jusqu'à celui-ci, le tableau des inscriptions prises en application du premier alinéa de l'article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commissio…

Art. R140
Article R140 du Code électoral

Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidat…

Art. R141
Article R141 du Code électoral

Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis …

Art. R142
Article R142 du Code électoral

Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les pr…

Art. R143
Article R143 du Code électoral

Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus. Le pr…

Art. R144
Article R144 du Code électoral

Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement. Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. …

Art. R145
Article R145 du Code électoral

Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet d…

Art. R146
Article R146 du Code électoral

Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.

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