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Code électoral

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Art. R39-2-1
Article R39-2-1 du Code électoral

I.-Les candidats auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 52-7-1 du code électoral peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux d'intérêt compris entre zéro et le taux …

Art. R39-3
Article R39-3 du Code électoral

Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiq…

Art. R39-4
Article R39-4 du Code électoral

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la commission.

Art. R39-5
Article R39-5 du Code électoral

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques émet, en qualité d'ordonnateur principal, les titres de perception nécessaires au recouvrement des sommes…

Art. R39-6
Article R39-6 du Code électoral

Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 3…

Art. R39-7
Article R39-7 du Code électoral

Le mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque de France transmet à celle-ci les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de l'économie e…

Art. R39-8
Article R39-8 du Code électoral

L'établissement de crédit est désigné par la Banque de France en prenant en considération les souhaits exprimés par le mandataire financier ainsi que, notamment, les parts de marché de chaque établiss…

Art. R39-9
Article R39-9 du Code électoral

Dans le délai d'un jour ouvré prévu à l'article L. 52-6 , la Banque de France communique au mandataire financier le nom et l'adresse de l'établissement de crédit désigné pour ouvrir le compte. Elle in…

Art. R4
Article R4 du Code électoral

Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 30 .

Art. R40
Article R40 du Code électoral

Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote…

Art. R40-1
Article R40-1 du Code électoral

Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et…

Art. R40-1
Article R40-1 du Code électoral

Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l' article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l' article L. 12-1 au titre des articles L. 12 , L. 13…

Art. R41
Article R41 du Code électoral

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet…

Art. R42
Article R42 du Code électoral

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu…

Art. R42
Article R42 du Code électoral

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu…

Art. R43
Article R43 du Code électoral

Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.…

Art. R43
Article R43 du Code électoral

Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.…

Art. R44
Article R44 du Code électoral

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul…

Art. R44
Article R44 du Code électoral

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul…

Art. R45
Article R45 du Code électoral

Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département. Chaque conseiller municipal…

Art. R46
Article R46 du Code électoral

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de…

Art. R47
Article R47 du Code électoral

Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales,…

Art. R48
Article R48 du Code électoral

Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.

Art. R49
Article R49 du Code électoral

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci. Les autorités civiles et…

Art. R5
Article R5 du Code électoral

Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 , L. 13 , L. 14 , L. 15 , L. 15-1 ,…

Art. R50
Article R50 du Code électoral

Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative p…

Art. R51
Article R51 du Code électoral

Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réq…

Art. R52
Article R52 du Code électoral

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-v…

Art. R54
Article R54 du Code électoral

Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote. Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins…

Art. R55
Article R55 du Code électoral

Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58 , ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés da…

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