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Code électoral

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Art. R7
Article R7 du Code électoral

Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les V, VI et VII…

Art. R70
Article R70 du Code électoral

Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant…

Art. R71
Article R71 du Code électoral

Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions f…

Art. R72
Article R72 du Code électoral

Les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif prévu à cet effet ou d'une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur. Le recours à l…

Art. R72-1
Article R72-1 du Code électoral

I.-Sur le territoire national, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l' article R. 72 : 1° A un magistrat d…

Art. R72-1-1
Article R72-1-1 du Code électoral

I.-Hors de France, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l' article R. 72 : 1° A l'ambassadeur, chef de mis…

Art. R72-2
Article R72-2 du Code électoral

Pour les marins des navires de l'Etat, des navires de commerce et des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche, battant pavillon français, les procurations sont établies au moyen du form…

Art. R73
Article R73 du Code électoral

La procuration est établie sans frais. Les mandants doivent justifier de leur identité. La présence du mandataire n'est pas nécessaire. Dans le cas prévu au IV de l'article R. 72-1, la demande doit êt…

Art. R74
Article R74 du Code électoral

La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement. …

Art. R75
Article R75 du Code électoral

I. − Le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Le formulaire, signé par le mandant, comporte le…

Art. R76
Article R76 du Code électoral

Pour chaque procuration, le nom du mandataire est mentionné à côté du nom du mandant sur la liste d'émargement extraite du répertoire électoral unique. A défaut d'une telle mention, le maire inscrit s…

Art. R76-1
Article R76-1 du Code électoral

Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre : - les noms et prénom…

Art. R77
Article R77 du Code électoral

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 : 1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72,…

Art. R78
Article R78 du Code électoral

La résiliation est effectuée au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure mentionnés au premier alinéa de l' article R. 72 . Elle s'effectue devant les autorités et selon les formes …

Art. R79
Article R79 du Code électoral

Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité.

Art. R8
Article R8 du Code électoral

Dans les communes mentionnées aux V et VI de l'article L. 19, la commission de contrôle est convoquée par le premier dans l'ordre du tableau des conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obt…

Art. R80
Article R80 du Code électoral

En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.

Art. R81
Article R81 du Code électoral

Au plus tard le dix-neuvième jour précédant le scrutin, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de c…

Art. R82
Article R82 du Code électoral

La commission de propagande livre au chef de l'établissement pénitentiaire les documents de propagande électorale mentionnés à l'article R. 34 et destinés aux électeurs votant par correspondance. Ces …

Art. R83
Article R83 du Code électoral

Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent au plus tard le samedi précédant le scrutin. Le chef de l'établissement pénitentiaire met à disposition des électeurs les …

Art. R84
Article R84 du Code électoral

Le jour du scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire remet au président du bureau de vote où sont inscrites les personnes détenues de son établissement : 1° Les enveloppes d'identification sce…

Art. R85
Article R85 du Code électoral

Pour chaque enveloppe d'identification, le président ou les membres du bureau de vote qu'il désigne à cet effet vérifient l'identité de l'électeur à partir du document qui en atteste conformément à ce…

Art. R9
Article R9 du Code électoral

La commission de contrôle est saisie des recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18 par voie postale, avec accusé de réception, ou par voie électronique, aux adresses indiquées…

Art. R93-1
Article R93-1 du Code électoral

Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin. L'arrêté fixe le siège de chaque commis…

Art. R93-2
Article R93-2 du Code électoral

Chaque commission comprend : -un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; -un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département …

Art. R93-3
Article R93-3 du Code électoral

Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui g…

Art. R94
Article R94 du Code électoral

Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article L. 50 sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Art. R94-1
Article R94-1 du Code électoral

Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventio…

Art. R96
Article R96 du Code électoral

En cas d'infraction à l'article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes.

Art. R97
Article R97 du Code électoral

Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont jugés sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.

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