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Code forestier

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Art. L374-6
Article L374-6 du Code forestier

Pour son application à La Réunion, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à La Réunion : 1° Les jeunes bois pendant le…

Art. L374-7
Article L374-7 du Code forestier

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux terrains portant des végétations éricoïdes semi-arborescentes ou des formations ligneuses secondaires.

Art. L374-8
Article L374-8 du Code forestier

Les propriétaires riverains des bois et forêts relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que leu…

Art. L374-9
Article L374-9 du Code forestier

Le fait de se livrer à l'exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes en infraction aux dispositions de l'article L. 374-8 est puni d'une amende de 7 500 euros.

Art. L375-1
Article L375-1 du Code forestier

A Mayotte, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué,…

Art. L375-2
Article L375-2 du Code forestier

Dans les bois et forêts ou les biens agroforestiers des particuliers, l'ouverture ou la modification de toute voie destinée à l'exploitation des fonds est soumise à déclaration. L'autorité administrat…

Art. L375-3
Article L375-3 du Code forestier

Les propriétaires riverains des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans q…

Art. L375-4
Article L375-4 du Code forestier

Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-3. ― Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts et biens agroforestiers sans avoir préalablement obte…

Art. L375-5
Article L375-5 du Code forestier

Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-5. ― Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte peut être accord…

Art. L375-6
Article L375-6 du Code forestier

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-6 , le premier alinéa est ainsi rédigé : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la dérogation à l'interdiction de défricher …

Art. L375-7
Article L375-7 du Code forestier

Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-10 est complété d'un alinéa ainsi rédigé : " La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable si, dix-huit mois a…

Art. L375-8
Article L375-8 du Code forestier

Pour son application à Mayotte, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à Mayotte : 1° Les jeunes bois pendant les dix …

Art. L375-9
Article L375-9 du Code forestier

Le fait de se livrer à l'exploitation d'essences forestières ou à un défrichement en infraction aux dispositions de l'article L. 375-3 est puni d'une amende de 7 500 euros.

Art. L378-1
Article L378-1 du Code forestier

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les dispositions du chapitre II du titre Ier ; 2° Les dispositions du chapitre Ier du titre II ; 3° L'article L. 362-2. Les dispositions de l'ar…

Art. R*214-30-1
Article R*214-30-1 du Code forestier

Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31 , le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de défrichement, mentionnée à l'article R. 214-30 , vaut décision de rejet.

Art. R*312-7-1
Article R*312-7-1 du Code forestier

Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-10 , le silence gardé par le centre régional de la propriété forestière sur une demande d'agrément d'un plan simple de gestion, mentionnée à l'article…

Art. R*374-6-1
Article R*374-6-1 du Code forestier

Le silence gardé par l'Office national des forêts sur une demande de laissez-passer pour le transport, la mise en vente et l'enlèvement de choux-palmistes, mentionnée à l'article R. 374-6, vaut décisi…

Art. R113-10
Article R113-10 du Code forestier

Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la forêt, et du bois, de ses comités spécialisés et du comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois, autres que celles énoncée…

Art. R113-15
Article R113-15 du Code forestier

En Corse, la commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres. Les repr…

Art. R113-16
Article R113-16 du Code forestier

Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relation…

Art. R122-16
Article R122-16 du Code forestier

L'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière adresse le projet d'annexe au préfet de région. Les règles relatives aux consultations sur ce projet d'annexe et à son ado…

Art. R122-17
Article R122-17 du Code forestier

Le préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis, lorsqu'il est requis au titre de la réglementation applicable énoncée au code de l'environnement : 1° Du conseil d'administration de l'étab…

Art. R122-18
Article R122-18 du Code forestier

Le préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsqu'il est requis par le code du patrimoine : 1° Pour l'application de la législation relative à…

Art. R122-19
Article R122-19 du Code forestier

Les avis mentionnés aux articles R. 122-17 et R. 122-18 sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois. Les avis exprès, ou les pièces établissant l'existence d'un avis…

Art. R122-20
Article R122-20 du Code forestier

Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues à l'article L. 122-7 est subordonné à une demande écrite du propriétaire ou du gestionnaire de bois et…

Art. R122-21
Article R122-21 du Code forestier

Lorsque des bois et forêts relèvent d'une ou plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 122-8 et que leur propriétaire ou leur gestionnaire demande l'application de la procédure d'approbati…

Art. R122-23
Article R122-23 du Code forestier

Lorsque des bois et forêts sont concernés par l'application de législations mentionnées à l'article L. 122-8 et que leur propriétaire demande l'application des dispositions du 2° de l'article L. 122-7…

Art. R122-24
Article R122-24 du Code forestier

Lorsque des bois et forêts sont, en totalité ou en partie, situés dans un site Natura 2000 et que leur propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au 2° de l'article L. 122-7 au titre de l…

Art. R122-25
Article R122-25 du Code forestier

Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre du présent code, l'avis des autorités chargées de l'application des législations mentionnées à l'article L. 122-8 doit êtr…

Art. R124-1
Article R124-1 du Code forestier

L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 124-5 est demandée par le propriétaire ou l'acquéreur de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R. 312-20 . Toutefois, lorsque …

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