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Code forestier

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Art. R132-3
Article R132-3 du Code forestier

En application de l'article L. 132-1 , le préfet : 1° Prend un arrêté prononçant le classement ; 2° Transmet le projet, avec son avis et celui des assemblées locales, au ministre chargé des forêts, en…

Art. R132-4
Article R132-4 du Code forestier

L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant le classement des bois et forêts au titre de l'article L. 132-1 est publié et affiché dans les communes intéressées à la diligence du préfet.

Art. R132-5
Article R132-5 du Code forestier

L'Etat peut accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies,…

Art. R132-6
Article R132-6 du Code forestier

Un programme sommaire des travaux à entreprendre est établi par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité lorsque, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 13…

Art. R132-7
Article R132-7 du Code forestier

Les associations syndicales libres ou autorisées soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité les projets mentionnés par l'article L. 132-2 , dans un délai de …

Art. R132-8
Article R132-8 du Code forestier

Lorsque, conformément à l'article L. 132-2 , il est procédé à la constitution d'office d'une association syndicale en application de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relati…

Art. R132-9
Article R132-9 du Code forestier

Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées au titre de l'article L. 132-3 , l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les li…

Art. R133-1
Article R133-1 du Code forestier

Lorsque la situation le justifie, le préfet de région élabore, après accord des préfets de département intéressés, un plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.

Art. R133-10
Article R133-10 du Code forestier

I. – Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté, pour une période qu'il détermine et d'au maximum dix ans, par le préfet responsable de son élaboration. L'arrêté est publié au re…

Art. R133-11
Article R133-11 du Code forestier

Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R. 133-6 à R. 133-10 . Au terme de la période mentionnée à l'article R. 133-10, un nouveau plan est élabor…

Art. R133-12
Article R133-12 du Code forestier

L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 133-3 sont effectuées conformément aux dispos…

Art. R133-13
Article R133-13 du Code forestier

Pour l'application de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 1° La notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologi…

Art. R133-14
Article R133-14 du Code forestier

Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu au I de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le…

Art. R133-15
Article R133-15 du Code forestier

Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique …

Art. R133-16
Article R133-16 du Code forestier

Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article R. 133-15 ou lorsque, après mise en demeure, ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les trav…

Art. R133-17
Article R133-17 du Code forestier

Pour l'application du 6° de l'article L. 411-1 et de l'article L. 411-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous…

Art. R133-18
Article R133-18 du Code forestier

Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation mentionné à l'article R. 133-13 délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise l…

Art. R133-19
Article R133-19 du Code forestier

L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 133-9 et L. 133-10 est le préfet.

Art. R133-2
Article R133-2 du Code forestier

Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques. Il prend en compte, s'il y a lieu, les zones agr…

Art. R133-3
Article R133-3 du Code forestier

Le rapport de présentation du plan de protection des forêts contre les incendies comporte : 1° Un diagnostic de situation par massif forestier, comprenant : a) Une évaluation de la stratégie mise en œ…

Art. R133-4
Article R133-4 du Code forestier

Le document d'orientation du plan de protection des forêts contre les incendies précise par massif forestier, et pour la durée du plan : 1° Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'éliminat…

Art. R133-5
Article R133-5 du Code forestier

Les documents graphiques du plan de protection des forêts contre les incendies délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les ter…

Art. R133-6
Article R133-6 du Code forestier

Le préfet élabore le plan de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur du service départemental d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses…

Art. R133-7
Article R133-7 du Code forestier

Le projet de plan de protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de …

Art. R133-8
Article R133-8 du Code forestier

Après la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet transmet pour avis le projet de plan de protection des forêts contre les incendies aux collectivités ter…

Art. R133-9
Article R133-9 du Code forestier

Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et du bois, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favor…

Art. R134-1
Article R134-1 du Code forestier

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité règle tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défe…

Art. R134-1
Article R134-1 du Code forestier

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité règle tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défe…

Art. R134-2
Article R134-2 du Code forestier

La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral. Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale …

Art. R134-2
Article R134-2 du Code forestier

La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral. Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale …

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