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Code forestier

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Art. R133-13
Article R133-13 du Code forestier

Pour l'application de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 1° La notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologi…

Art. R133-14
Article R133-14 du Code forestier

Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu au I de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le…

Art. R133-15
Article R133-15 du Code forestier

Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique …

Art. R133-16
Article R133-16 du Code forestier

Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article R. 133-15 ou lorsque, après mise en demeure, ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les trav…

Art. R133-17
Article R133-17 du Code forestier

Pour l'application du 6° de l'article L. 411-1 et de l'article L. 411-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous…

Art. R133-18
Article R133-18 du Code forestier

Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation mentionné à l'article R. 133-13 délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise l…

Art. R133-19
Article R133-19 du Code forestier

L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 133-9 et L. 133-10 est le préfet.

Art. R133-2
Article R133-2 du Code forestier

Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques. Il prend en compte, s'il y a lieu, les zones agr…

Art. R133-3
Article R133-3 du Code forestier

Le rapport de présentation du plan de protection des forêts contre les incendies comporte : 1° Un diagnostic de situation par massif forestier, comprenant : a) Une évaluation de la stratégie mise en œ…

Art. R133-4
Article R133-4 du Code forestier

Le document d'orientation du plan de protection des forêts contre les incendies précise par massif forestier, et pour la durée du plan : 1° Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'éliminat…

Art. R133-5
Article R133-5 du Code forestier

Les documents graphiques du plan de protection des forêts contre les incendies délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les ter…

Art. R133-6
Article R133-6 du Code forestier

Le préfet élabore le plan de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur du service départemental d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses…

Art. R133-7
Article R133-7 du Code forestier

Le projet de plan de protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de …

Art. R133-8
Article R133-8 du Code forestier

Après la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet transmet pour avis le projet de plan de protection des forêts contre les incendies aux collectivités ter…

Art. R133-9
Article R133-9 du Code forestier

Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et du bois, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favor…

Art. R134-1
Article R134-1 du Code forestier

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité règle tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défe…

Art. R134-1
Article R134-1 du Code forestier

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité règle tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défe…

Art. R134-2
Article R134-2 du Code forestier

La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral. Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale …

Art. R134-2
Article R134-2 du Code forestier

La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral. Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale …

Art. R134-3
Article R134-3 du Code forestier

Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 134-2 , le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux rég…

Art. R134-4
Article R134-4 du Code forestier

Lorsque, en application du 4° de l'article L. 134-6 , le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une p…

Art. R134-5
Article R134-5 du Code forestier

Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le …

Art. R141-1
Article R141-1 du Code forestier

La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 141-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues à la présente section. Lorsqu'un…

Art. R141-10
Article R141-10 du Code forestier

La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est c…

Art. R141-11
Article R141-11 du Code forestier

La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu.

Art. R141-12
Article R141-12 du Code forestier

Les règles d'exploitation applicables à chacun des bois et forêts classés comme forêt de protection sont fixées dans le document de gestion qui leur est applicable ou, pour les bois et forêts des part…

Art. R141-13
Article R141-13 du Code forestier

Les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties qui ne sont pas mises en défens. S'il s'agit d'une forêt relevant du…

Art. R141-14
Article R141-14 du Code forestier

Les défrichements définis par les articles L. 341-1 et L. 341-2, les fouilles, extractions de matériaux, emprises d'infrastructure publique ou privée, exhaussements du sol ou dépôts ne peuvent être ré…

Art. R141-15
Article R141-15 du Code forestier

Dans les forêts de protection, les travaux nécessaires à la consolidation des sols, à la protection contre les avalanches, à la défense contre les incendies, au repeuplement des vides, à l'amélioratio…

Art. R141-16
Article R141-16 du Code forestier

Les travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à l'article L. 555-27 du code de l'environnement et relatifs à des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produi…

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