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Code forestier

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Art. R141-17
Article R141-17 du Code forestier

La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par ar…

Art. R141-18
Article R141-18 du Code forestier

Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet…

Art. R141-19
Article R141-19 du Code forestier

Le propriétaire de bois et forêts classés comme forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier peut faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'u…

Art. R141-2
Article R141-2 du Code forestier

Le préfet établit, en liaison avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et forê…

Art. R141-20
Article R141-20 du Code forestier

Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet. La demande d'autorisation contient le…

Art. R141-21
Article R141-21 du Code forestier

Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et celles d'autorisation spéciale de coupe sont adressées au préfet, qui en délivre récépissé. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs …

Art. R141-22
Article R141-22 du Code forestier

La décision du préfet est notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne l'approbation d'un règlement d'exploitation, ou dans le délai de quatre…

Art. R141-23
Article R141-23 du Code forestier

Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 141-20 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dan…

Art. R141-24
Article R141-24 du Code forestier

Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder : 1° A l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° A la coupe de bois pour la consommation rurale et domestique du propriét…

Art. R141-25
Article R141-25 du Code forestier

Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 141-20 ou de celles de l'article R. 141-28 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement appro…

Art. R141-26
Article R141-26 du Code forestier

Les coupes réalisées conformément à un règlement d'exploitation approuvé ou à une autorisation spéciale délivrée en application du présent chapitre sont dispensées de la demande d'autorisation prévue …

Art. R141-27
Article R141-27 du Code forestier

La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret n° …

Art. R141-28
Article R141-28 du Code forestier

En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu, en application de …

Art. R141-29
Article R141-29 du Code forestier

Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.

Art. R141-29-1
Article R141-29-1 du Code forestier

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R. 141-29 , vau…

Art. R141-3
Article R141-3 du Code forestier

Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 141-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et cli…

Art. R141-30
Article R141-30 du Code forestier

Le préfet peut déclarer d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à la recherche d'eau destinée à la consommation humaine, ou à l'implantation d'ouvrages de captage, projetés par une colle…

Art. R141-31
Article R141-31 du Code forestier

Le préfet statue au vu des engagements de la collectivité pétitionnaire et, le cas échéant, de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux en vue de limiter leurs incidences sur la sta…

Art. R141-32
Article R141-32 du Code forestier

La collectivité publique est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du capta…

Art. R141-33
Article R141-33 du Code forestier

La demande de déclaration d'utilité publique de travaux de recherche de la ressource en eau est présentée au préfet par la collectivité publique intéressée, par tout moyen permettant d'établir date ce…

Art. R141-34
Article R141-34 du Code forestier

L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de…

Art. R141-35
Article R141-35 du Code forestier

Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 141-30 , la collectivité publique intéressée dépose auprès du pr…

Art. R141-36
Article R141-36 du Code forestier

L'étude d'impact mentionnée au 6° de l'article R. 141-35 précise notamment : 1° Les incidences prévisibles des infrastructures projetées, y compris celles des voies et réseaux nécessaires, sur les boi…

Art. R141-37
Article R141-37 du Code forestier

Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R. 141-35 à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environ…

Art. R141-38
Article R141-38 du Code forestier

L'arrêté du préfet, prévu à l'article R. 1321-8 du code de la santé publique , vaut déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 141-5 du présent code.

Art. R141-38-1
Article R141-38-1 du Code forestier

Le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1 , peut autoriser la réalisation d'une opération archéologique dans le périmètre d'une forêt de protectio…

Art. R141-38-10
Article R141-38-10 du Code forestier

I.-Les défrichements, fouilles, extractions de matériaux, emprises, exhaussements du sol ou dépôts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 141-14 peuvent être admis dans le périmètre d'une forêt …

Art. R141-38-11
Article R141-38-11 du Code forestier

La demande d'autorisation est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du second alinéa de l'article R. 141-1, par le pétitionnaire, par tout moyen permettant d'établir date ce…

Art. R141-38-12
Article R141-38-12 du Code forestier

I.-Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du p…

Art. R141-38-2
Article R141-38-2 du Code forestier

I.-La demande d'autorisation de fouilles ou de sondages archéologiques en forêt de protection est transmise au préfet mentionné à l'article R. 141-38-1 par le préfet de région, par tout moyen permetta…

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