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Code forestier

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Art. R134-3
Article R134-3 du Code forestier

Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 134-2 , le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux rég…

Art. R134-4
Article R134-4 du Code forestier

Lorsque, en application du 4° de l'article L. 134-6 , le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une p…

Art. R134-5
Article R134-5 du Code forestier

Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le …

Art. R141-1
Article R141-1 du Code forestier

La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 141-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues à la présente section. Lorsqu'un…

Art. R141-10
Article R141-10 du Code forestier

La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est c…

Art. R141-11
Article R141-11 du Code forestier

La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu.

Art. R141-12
Article R141-12 du Code forestier

Les règles d'exploitation applicables à chacun des bois et forêts classés comme forêt de protection sont fixées dans le document de gestion qui leur est applicable ou, pour les bois et forêts des part…

Art. R141-13
Article R141-13 du Code forestier

Les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties qui ne sont pas mises en défens. S'il s'agit d'une forêt relevant du…

Art. R141-14
Article R141-14 du Code forestier

Les défrichements définis par les articles L. 341-1 et L. 341-2, les fouilles, extractions de matériaux, emprises d'infrastructure publique ou privée, exhaussements du sol ou dépôts ne peuvent être ré…

Art. R141-15
Article R141-15 du Code forestier

Dans les forêts de protection, les travaux nécessaires à la consolidation des sols, à la protection contre les avalanches, à la défense contre les incendies, au repeuplement des vides, à l'amélioratio…

Art. R141-16
Article R141-16 du Code forestier

Les travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à l'article L. 555-27 du code de l'environnement et relatifs à des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produi…

Art. R141-17
Article R141-17 du Code forestier

La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par ar…

Art. R141-18
Article R141-18 du Code forestier

Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet…

Art. R141-19
Article R141-19 du Code forestier

Le propriétaire de bois et forêts classés comme forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier peut faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'u…

Art. R141-2
Article R141-2 du Code forestier

Le préfet établit, en liaison avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et forê…

Art. R141-20
Article R141-20 du Code forestier

Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet. La demande d'autorisation contient le…

Art. R141-21
Article R141-21 du Code forestier

Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et celles d'autorisation spéciale de coupe sont adressées au préfet, qui en délivre récépissé. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs …

Art. R141-22
Article R141-22 du Code forestier

La décision du préfet est notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne l'approbation d'un règlement d'exploitation, ou dans le délai de quatre…

Art. R141-23
Article R141-23 du Code forestier

Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 141-20 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dan…

Art. R141-24
Article R141-24 du Code forestier

Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder : 1° A l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° A la coupe de bois pour la consommation rurale et domestique du propriét…

Art. R141-25
Article R141-25 du Code forestier

Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 141-20 ou de celles de l'article R. 141-28 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement appro…

Art. R141-26
Article R141-26 du Code forestier

Les coupes réalisées conformément à un règlement d'exploitation approuvé ou à une autorisation spéciale délivrée en application du présent chapitre sont dispensées de la demande d'autorisation prévue …

Art. R141-27
Article R141-27 du Code forestier

La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret n° …

Art. R141-28
Article R141-28 du Code forestier

En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu, en application de …

Art. R141-29
Article R141-29 du Code forestier

Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.

Art. R141-29-1
Article R141-29-1 du Code forestier

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R. 141-29 , vau…

Art. R141-3
Article R141-3 du Code forestier

Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 141-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et cli…

Art. R141-30
Article R141-30 du Code forestier

Le préfet peut déclarer d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à la recherche d'eau destinée à la consommation humaine, ou à l'implantation d'ouvrages de captage, projetés par une colle…

Art. R141-31
Article R141-31 du Code forestier

Le préfet statue au vu des engagements de la collectivité pétitionnaire et, le cas échéant, de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux en vue de limiter leurs incidences sur la sta…

Art. R141-32
Article R141-32 du Code forestier

La collectivité publique est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du capta…

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