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Code forestier

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Art. R142-25
Article R142-25 du Code forestier

Le préfet transmet les enquêtes et avis prescrits par l'article L. 142-7 au ministre chargé des forêts, qui soumet au Conseil d'Etat le projet de décret prévu à cet article.

Art. R142-26
Article R142-26 du Code forestier

Le décret est publié et affiché dans les communes intéressées à la diligence du préfet. Le préfet fait, en outre, notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers, un extrait du d…

Art. R142-27
Article R142-27 du Code forestier

Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 142-26 , les propriétaires particuliers et les associations syndicales libres qui désirent bénéficier des dispositions de…

Art. R142-28
Article R142-28 du Code forestier

Lorsque le propriétaire des terrains compris dans les périmètres fixés par le décret déclaratif de l'utilité publique est une commune, un établissement public ou que les propriétaires particuliers son…

Art. R142-29
Article R142-29 du Code forestier

Le fait, pour l'organe délibérant d'une commune, d'un établissement public ou d'une association syndicale autorisée, de ne pas inscrire à son budget les crédits nécessaires à l'exécution des travaux n…

Art. R142-3
Article R142-3 du Code forestier

La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L. 142-1 est prise après : 1° Une enquête dans chacune des communes intéressées ; 2° Une délibération du conseil municipal de ces c…

Art. R142-30
Article R142-30 du Code forestier

Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au cont…

Art. R142-4
Article R142-4 du Code forestier

Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R. 142-3 dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III …

Art. R142-5
Article R142-5 du Code forestier

Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R. 142-3 dont le procès-verbal est adressé au préfet. Il désigne, en …

Art. R142-6
Article R142-6 du Code forestier

Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée : 1° Du préfet ou de son représentant, président, avec voix prépondérante ; 2° D'un membre du conseil départemental délégué par cette…

Art. R142-7
Article R142-7 du Code forestier

La commission spéciale se réunit sur convocation du préfet. Elle examine le dossier de chaque commune séparément et donne son avis motivé sur l'intérêt public de la mise en défens. Cet avis doit être …

Art. R142-8
Article R142-8 du Code forestier

Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission spéciale et du conseil départemental, le préfet prononce la mise en défens. Dans le cas contraire, la…

Art. R142-9
Article R142-9 du Code forestier

Si la mise en défens s'étend sur plusieurs départements, il est procédé simultanément dans chaque département à l'accomplissement des formalités prescrites à la présente section.

Art. R143-1
Article R143-1 du Code forestier

La demande d'autorisation de coupe de plantes fixant les dunes ou d'arbres épars prévue à l'article L. 143-2 est adressée au préfet du département où sont situées ces dunes, par tout moyen permettant …

Art. R143-2
Article R143-2 du Code forestier

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 143-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

Art. R143-3
Article R143-3 du Code forestier

Dans le cas où le service instructeur décide de procéder à la reconnaissance du terrain, il en informe le demandeur, par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à …

Art. R143-4
Article R143-4 du Code forestier

L'autorisation de coupe fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur, ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le terrain. L'affi…

Art. R143-5
Article R143-5 du Code forestier

La demande d'autorisation de fouilles mentionnée à l'article L. 143-3 est adressée, par tout moyen permettant d'établir date certaine, au préfet du Pas-de-Calais. Cette demande précise le motif et la …

Art. R143-6
Article R143-6 du Code forestier

L'autorisation de fouilles ne peut être accordée sans reconnaissance préalable des terrains. Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demande…

Art. R143-7
Article R143-7 du Code forestier

Le silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais pendant un délai de quatre mois sur une demande d'autorisation de fouilles, mentionnée à l'article R. 143-5 , vaut décision d'acceptation.

Art. R143-8
Article R143-8 du Code forestier

L'autorisation de fouilles vaut autorisation de coupe des plantes aréneuses ainsi que des arbres épars qui sont situés sur le terrain faisant l'objet des travaux de fouilles.

Art. R143-9
Article R143-9 du Code forestier

L'autorisation de fouilles fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain selon les modalités énoncées à l'article R. 143-4 .

Art. R151-1
Article R151-1 du Code forestier

L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L. 151-1 est réalisé par l'établissement public à caractère administratif institué par le décret n° 2011-1371 du 27 oct…

Art. R153-10
Article R153-10 du Code forestier

Un fournisseur de matériels forestiers de reproduction est tenu aux obligations suivantes : 1° A tous les stades de la production et de la commercialisation, établir et tenir à jour un fichier de suiv…

Art. R153-11
Article R153-11 du Code forestier

Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître dé…

Art. R153-12
Article R153-12 du Code forestier

Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers, qu'il s'agisse de lots de graines, plants et parti…

Art. R153-13
Article R153-13 du Code forestier

Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R. 153-14 et des documents du fournisseur définis à l'article R. 153-16 doivent être cons…

Art. R153-14
Article R153-14 du Code forestier

Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés à l'article R. 153-25 . Lorsqu'une …

Art. R153-15
Article R153-15 du Code forestier

Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants : 1° Matériels figurant sur la liste prévue à l'article D. 153-1 et issus de matériels de base admis ou bénéf…

Art. R153-16
Article R153-16 du Code forestier

Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés à la Sous-section 4 de la Section 4 du Chapitre 2 du Titre I du Livre 4 du code de la consommation (partie ré…

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