Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code forestier

1 419 articles disponibles Page 33 / 48
Art. R143-7
Article R143-7 du Code forestier

Le silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais pendant un délai de quatre mois sur une demande d'autorisation de fouilles, mentionnée à l'article R. 143-5 , vaut décision d'acceptation.

Art. R143-8
Article R143-8 du Code forestier

L'autorisation de fouilles vaut autorisation de coupe des plantes aréneuses ainsi que des arbres épars qui sont situés sur le terrain faisant l'objet des travaux de fouilles.

Art. R143-9
Article R143-9 du Code forestier

L'autorisation de fouilles fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain selon les modalités énoncées à l'article R. 143-4 .

Art. R151-1
Article R151-1 du Code forestier

L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L. 151-1 est réalisé par l'établissement public à caractère administratif institué par le décret n° 2011-1371 du 27 oct…

Art. R153-10
Article R153-10 du Code forestier

Un fournisseur de matériels forestiers de reproduction est tenu aux obligations suivantes : 1° A tous les stades de la production et de la commercialisation, établir et tenir à jour un fichier de suiv…

Art. R153-11
Article R153-11 du Code forestier

Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître dé…

Art. R153-12
Article R153-12 du Code forestier

Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers, qu'il s'agisse de lots de graines, plants et parti…

Art. R153-13
Article R153-13 du Code forestier

Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R. 153-14 et des documents du fournisseur définis à l'article R. 153-16 doivent être cons…

Art. R153-14
Article R153-14 du Code forestier

Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés à l'article R. 153-25 . Lorsqu'une …

Art. R153-15
Article R153-15 du Code forestier

Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants : 1° Matériels figurant sur la liste prévue à l'article D. 153-1 et issus de matériels de base admis ou bénéf…

Art. R153-16
Article R153-16 du Code forestier

Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés à la Sous-section 4 de la Section 4 du Chapitre 2 du Titre I du Livre 4 du code de la consommation (partie ré…

Art. R153-17
Article R153-17 du Code forestier

La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admi…

Art. R153-18
Article R153-18 du Code forestier

La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée : 1° Pou…

Art. R153-19
Article R153-19 du Code forestier

Hors des cas prévus à l'article R. 153-15 , la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifique…

Art. R153-20
Article R153-20 du Code forestier

Hors des cas prévus à l'article R. 153-15 , la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans de…

Art. R153-21
Article R153-21 du Code forestier

Peuvent être commercialisés en France les matériels de reproduction produits dans l'Union européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matérie…

Art. R153-22
Article R153-22 du Code forestier

La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base inscrits par des Etats membres de l'Union européenne sur leur registre national des matér…

Art. R153-23
Article R153-23 du Code forestier

Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de l'Union européenne dans les …

Art. R153-24
Article R153-24 du Code forestier

La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie " identifiée " en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêt…

Art. R153-25
Article R153-25 du Code forestier

Pour les besoins des contrôles mentionnés à l'article L. 153-5 et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, les agents mentionnés à l'article R. 161-1 peuvent …

Art. R153-4
Article R153-4 du Code forestier

Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identifica…

Art. R153-5
Article R153-5 du Code forestier

La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R. 153-4 est adressée par le propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé de…

Art. R153-6
Article R153-6 du Code forestier

Les matériels de base admis dans les catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 , au moins tous les dix ans à…

Art. R153-7
Article R153-7 du Code forestier

La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique …

Art. R153-8
Article R153-8 du Code forestier

Si les matériels de base définis à l'article D. 153-3 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil d…

Art. R153-9
Article R153-9 du Code forestier

Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de la région où se trouve son siège social. Si le siège soci…

Art. R154-1
Article R154-1 du Code forestier

Les dispositions des articles R. 717-77 à R. 717-83 du code rural et de la pêche maritime relatives à la santé et à la sécurité au travail sur les chantiers forestiers sont applicables aux travaux de …

Art. R156-1
Article R156-1 du Code forestier

Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités selon lesquelles leurs services exercent, postérieurement à leur réception, un contrôle sur les …

Art. R156-2
Article R156-2 du Code forestier

Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 % s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretie…

Art. R156-3
Article R156-3 du Code forestier

Pour obtenir un prêt, les demandeurs autres que les personnes morales de droit public doivent constituer, au profit du Trésor et sur tout ou partie de leurs biens, l'hypothèque prévue par l'article L.…

Posez votre question sur le Code forestier

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question