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Code forestier

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Art. R153-17
Article R153-17 du Code forestier

La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admi…

Art. R153-18
Article R153-18 du Code forestier

La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée : 1° Pou…

Art. R153-19
Article R153-19 du Code forestier

Hors des cas prévus à l'article R. 153-15 , la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifique…

Art. R153-20
Article R153-20 du Code forestier

Hors des cas prévus à l'article R. 153-15 , la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans de…

Art. R153-21
Article R153-21 du Code forestier

Peuvent être commercialisés en France les matériels de reproduction produits dans l'Union européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matérie…

Art. R153-22
Article R153-22 du Code forestier

La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base inscrits par des Etats membres de l'Union européenne sur leur registre national des matér…

Art. R153-23
Article R153-23 du Code forestier

Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de l'Union européenne dans les …

Art. R153-24
Article R153-24 du Code forestier

La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie " identifiée " en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêt…

Art. R153-25
Article R153-25 du Code forestier

Pour les besoins des contrôles mentionnés à l'article L. 153-5 et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, les agents mentionnés à l'article R. 161-1 peuvent …

Art. R153-4
Article R153-4 du Code forestier

Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identifica…

Art. R153-5
Article R153-5 du Code forestier

La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R. 153-4 est adressée par le propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé de…

Art. R153-6
Article R153-6 du Code forestier

Les matériels de base admis dans les catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 , au moins tous les dix ans à…

Art. R153-7
Article R153-7 du Code forestier

La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique …

Art. R153-8
Article R153-8 du Code forestier

Si les matériels de base définis à l'article D. 153-3 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil d…

Art. R153-9
Article R153-9 du Code forestier

Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de la région où se trouve son siège social. Si le siège soci…

Art. R154-1
Article R154-1 du Code forestier

Les dispositions des articles R. 717-77 à R. 717-83 du code rural et de la pêche maritime relatives à la santé et à la sécurité au travail sur les chantiers forestiers sont applicables aux travaux de …

Art. R156-1
Article R156-1 du Code forestier

Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités selon lesquelles leurs services exercent, postérieurement à leur réception, un contrôle sur les …

Art. R156-2
Article R156-2 du Code forestier

Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 % s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretie…

Art. R156-3
Article R156-3 du Code forestier

Pour obtenir un prêt, les demandeurs autres que les personnes morales de droit public doivent constituer, au profit du Trésor et sur tout ou partie de leurs biens, l'hypothèque prévue par l'article L.…

Art. R156-4
Article R156-4 du Code forestier

Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du Fonds forest…

Art. R156-5
Article R156-5 du Code forestier

Les services désignés à l'article R. 156-1 exercent un contrôle sur les terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits assureront le remboursement de la créance du Fonds forestier nati…

Art. R161-1
Article R161-1 du Code forestier

Les agents des services de l'Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont : 1° Les ingénieurs de…

Art. R161-10
Article R161-10 du Code forestier

Les significations et citations faites en application des dispositions de l'article L. 161-26 peuvent être réalisées par les agents assermentés mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 . Dans ce c…

Art. R161-2
Article R161-2 du Code forestier

I.-Les agents publics de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont : 1° Les techniciens …

Art. R161-2-1
Article R161-2-1 du Code forestier

Le commissionnement des agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 est prononcé : 1° Lorsque l'agent exerce ses fonctions à l'Office national des forêts ou à l'établissement public du domaine…

Art. R161-3
Article R161-3 du Code forestier

Les agents mentionnés à l'article R. 161-1 ou à l'article R. 161-2 qui sont commissionnés, selon le cas, pour constater ou pour rechercher et constater les infractions forestières et qui sont assermen…

Art. R161-4
Article R161-4 du Code forestier

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des f…

Art. R161-5
Article R161-5 du Code forestier

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 , qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, au siège du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'…

Art. R161-6
Article R161-6 du Code forestier

I. – Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 transcrivent les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances …

Art. R161-7
Article R161-7 du Code forestier

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 remettent à leurs supérieurs hiérarchiques les procès-verbaux de constatation des infractions forestières qu'ils établissent. Ces procès-verbaux…

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