Code forestier
La demande de déclaration d'utilité publique de travaux de recherche de la ressource en eau est présentée au préfet par la collectivité publique intéressée, par tout moyen permettant d'établir date ce…
L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de…
Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 141-30 , la collectivité publique intéressée dépose auprès du pr…
L'étude d'impact mentionnée au 6° de l'article R. 141-35 précise notamment : 1° Les incidences prévisibles des infrastructures projetées, y compris celles des voies et réseaux nécessaires, sur les boi…
Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R. 141-35 à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environ…
L'arrêté du préfet, prévu à l'article R. 1321-8 du code de la santé publique , vaut déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 141-5 du présent code.
Le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1 , peut autoriser la réalisation d'une opération archéologique dans le périmètre d'une forêt de protectio…
I.-Les défrichements, fouilles, extractions de matériaux, emprises, exhaussements du sol ou dépôts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 141-14 peuvent être admis dans le périmètre d'une forêt …
La demande d'autorisation est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du second alinéa de l'article R. 141-1, par le pétitionnaire, par tout moyen permettant d'établir date ce…
I.-Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du p…
I.-La demande d'autorisation de fouilles ou de sondages archéologiques en forêt de protection est transmise au préfet mentionné à l'article R. 141-38-1 par le préfet de région, par tout moyen permetta…
I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour rendre sa décision. Le silence gardé pendant ce délai vaut décision de rejet. II.-Le préfet…
Les opérations de fouilles et de sondages archéologiques autorisées ou décidées en application des articles R. 531-1 , R. 531-2 ou R. 531-5 du code du patrimoine avant l'entrée en vigueur d'un classem…
I.-Le préfet peut autoriser, dans le périmètre d'une forêt de protection, l'exécution de travaux nécessaires à la recherche et l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse ident…
I.-La demande d'autorisation de travaux de recherche de gypse en forêt de protection est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1 , par…
I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine natu…
L'autorisation prévue à l'article R. 141-38-5 est instruite et délivrée dans le cadre de l'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement .
Les carrières souterraines de gypse, autorisées au titre de la nomenclature mentionnée à l' article R. 511-9 du code de l'environnement avant l'entrée en vigueur d'un classement comme forêt de protect…
Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 141-7 , les propriétaires autres que l'Etat et les titulaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles…
Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions figurant aux articles …
En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre chargé des forêts, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de l…
Lorsque le ministre chargé des forêts décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois et forêts classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire…
Le propriétaire de bois et forêts classés qui pense être fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 141-7 , l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection adresse au ministr…
Le dossier d'enquête comprend, outre les documents définis à l'article R. 141-3 : 1° Le texte des articles législatifs et réglementaires du chapitre Ier du présent titre ; 2° Une notice explicative in…
Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par tout moyen permettant d'établir date certaine à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqué…
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son av…
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. En l'absence d'avis form…
La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, la décision de modification du classement est prise par arrêté du ministre chargé des fo…
Le préfet dresse un procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la mise en défens est estimée nécessaire dans l'intérêt public, et établit un plan des lieux.
L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant la mise en défens est publié et affiché dans les communes intéressées et notifié sous forme d'extrait aux divers propriétaires concernés. Cet extrait conti…
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