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Code forestier

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Art. R141-38-3
Article R141-38-3 du Code forestier

I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour rendre sa décision. Le silence gardé pendant ce délai vaut décision de rejet. II.-Le préfet…

Art. R141-38-4
Article R141-38-4 du Code forestier

Les opérations de fouilles et de sondages archéologiques autorisées ou décidées en application des articles R. 531-1 , R. 531-2 ou R. 531-5 du code du patrimoine avant l'entrée en vigueur d'un classem…

Art. R141-38-5
Article R141-38-5 du Code forestier

I.-Le préfet peut autoriser, dans le périmètre d'une forêt de protection, l'exécution de travaux nécessaires à la recherche et l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse ident…

Art. R141-38-6
Article R141-38-6 du Code forestier

I.-La demande d'autorisation de travaux de recherche de gypse en forêt de protection est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1 , par…

Art. R141-38-7
Article R141-38-7 du Code forestier

I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine natu…

Art. R141-38-8
Article R141-38-8 du Code forestier

L'autorisation prévue à l'article R. 141-38-5 est instruite et délivrée dans le cadre de l'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement .

Art. R141-38-9
Article R141-38-9 du Code forestier

Les carrières souterraines de gypse, autorisées au titre de la nomenclature mentionnée à l' article R. 511-9 du code de l'environnement avant l'entrée en vigueur d'un classement comme forêt de protect…

Art. R141-39
Article R141-39 du Code forestier

Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 141-7 , les propriétaires autres que l'Etat et les titulaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles…

Art. R141-4
Article R141-4 du Code forestier

Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions figurant aux articles …

Art. R141-40
Article R141-40 du Code forestier

En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre chargé des forêts, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de l…

Art. R141-41
Article R141-41 du Code forestier

Lorsque le ministre chargé des forêts décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois et forêts classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire…

Art. R141-42
Article R141-42 du Code forestier

Le propriétaire de bois et forêts classés qui pense être fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 141-7 , l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection adresse au ministr…

Art. R141-5
Article R141-5 du Code forestier

Le dossier d'enquête comprend, outre les documents définis à l'article R. 141-3 : 1° Le texte des articles législatifs et réglementaires du chapitre Ier du présent titre ; 2° Une notice explicative in…

Art. R141-6
Article R141-6 du Code forestier

Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par tout moyen permettant d'établir date certaine à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqué…

Art. R141-7
Article R141-7 du Code forestier

Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son av…

Art. R141-8
Article R141-8 du Code forestier

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. En l'absence d'avis form…

Art. R141-9
Article R141-9 du Code forestier

La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, la décision de modification du classement est prise par arrêté du ministre chargé des fo…

Art. R142-1
Article R142-1 du Code forestier

Le préfet dresse un procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la mise en défens est estimée nécessaire dans l'intérêt public, et établit un plan des lieux.

Art. R142-10
Article R142-10 du Code forestier

L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant la mise en défens est publié et affiché dans les communes intéressées et notifié sous forme d'extrait aux divers propriétaires concernés. Cet extrait conti…

Art. R142-11
Article R142-11 du Code forestier

En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est fixé par le préfet. Si, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté ou le décret prononçant la mise en défens, aucun accord n…

Art. R142-12
Article R142-12 du Code forestier

Dans le cas où le délai fixé par le décret ou l'arrêté prononçant la mise en défens est inférieur à dix ans, s'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens jusqu'à l'expiration du délai …

Art. R142-13
Article R142-13 du Code forestier

S'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L. 142-2 , le préfet notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant …

Art. R142-14
Article R142-14 du Code forestier

Les communes désignées par décret en application de l'article L. 142-5 , sur le territoire desquelles des périmètres de restauration obligatoire ou de mise en défens ont été créés, sont inscrites sur …

Art. R142-15
Article R142-15 du Code forestier

Le conseil municipal de chaque commune désignée en application de l'article L. 142-5 délibère, avant le 1er janvier de chaque année, sur un règlement de l'exercice du pâturage sur les terrains apparte…

Art. R142-16
Article R142-16 du Code forestier

Les règlements établis par le préfet, en exécution des dispositions de l'article L. 142-6 et après accomplissement de la procédure mentionnée à cet article, sont exécutoires après notification au mair…

Art. R142-2
Article R142-2 du Code forestier

Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 142-1 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégr…

Art. R142-21
Article R142-21 du Code forestier

Le préfet établit le procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la restauration doit faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Ce projet peut comprendre l'ensemble des terrains à rest…

Art. R142-22
Article R142-22 du Code forestier

Sous réserve de l'article R. 142-23 du présent code, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 142-7 du présent code est conduite conformément aux dispositions rela…

Art. R142-23
Article R142-23 du Code forestier

Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 142-21 tenant lieu de notice explicative prévue par l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique expose la config…

Art. R142-24
Article R142-24 du Code forestier

Il est procédé à l'enquête parcellaire dans les conditions définies au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La notification individuelle prévue à l'article …

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