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Code forestier

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Art. R141-33
Article R141-33 du Code forestier

La demande de déclaration d'utilité publique de travaux de recherche de la ressource en eau est présentée au préfet par la collectivité publique intéressée, par tout moyen permettant d'établir date ce…

Art. R141-34
Article R141-34 du Code forestier

L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de…

Art. R141-35
Article R141-35 du Code forestier

Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 141-30 , la collectivité publique intéressée dépose auprès du pr…

Art. R141-36
Article R141-36 du Code forestier

L'étude d'impact mentionnée au 6° de l'article R. 141-35 précise notamment : 1° Les incidences prévisibles des infrastructures projetées, y compris celles des voies et réseaux nécessaires, sur les boi…

Art. R141-37
Article R141-37 du Code forestier

Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R. 141-35 à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environ…

Art. R141-38
Article R141-38 du Code forestier

L'arrêté du préfet, prévu à l'article R. 1321-8 du code de la santé publique , vaut déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 141-5 du présent code.

Art. R141-38-1
Article R141-38-1 du Code forestier

Le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1 , peut autoriser la réalisation d'une opération archéologique dans le périmètre d'une forêt de protectio…

Art. R141-38-10
Article R141-38-10 du Code forestier

I.-Les défrichements, fouilles, extractions de matériaux, emprises, exhaussements du sol ou dépôts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 141-14 peuvent être admis dans le périmètre d'une forêt …

Art. R141-38-11
Article R141-38-11 du Code forestier

La demande d'autorisation est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du second alinéa de l'article R. 141-1, par le pétitionnaire, par tout moyen permettant d'établir date ce…

Art. R141-38-12
Article R141-38-12 du Code forestier

I.-Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du p…

Art. R141-38-2
Article R141-38-2 du Code forestier

I.-La demande d'autorisation de fouilles ou de sondages archéologiques en forêt de protection est transmise au préfet mentionné à l'article R. 141-38-1 par le préfet de région, par tout moyen permetta…

Art. R141-38-3
Article R141-38-3 du Code forestier

I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour rendre sa décision. Le silence gardé pendant ce délai vaut décision de rejet. II.-Le préfet…

Art. R141-38-4
Article R141-38-4 du Code forestier

Les opérations de fouilles et de sondages archéologiques autorisées ou décidées en application des articles R. 531-1 , R. 531-2 ou R. 531-5 du code du patrimoine avant l'entrée en vigueur d'un classem…

Art. R141-38-5
Article R141-38-5 du Code forestier

I.-Le préfet peut autoriser, dans le périmètre d'une forêt de protection, l'exécution de travaux nécessaires à la recherche et l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse ident…

Art. R141-38-6
Article R141-38-6 du Code forestier

I.-La demande d'autorisation de travaux de recherche de gypse en forêt de protection est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1 , par…

Art. R141-38-7
Article R141-38-7 du Code forestier

I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine natu…

Art. R141-38-8
Article R141-38-8 du Code forestier

L'autorisation prévue à l'article R. 141-38-5 est instruite et délivrée dans le cadre de l'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement .

Art. R141-38-9
Article R141-38-9 du Code forestier

Les carrières souterraines de gypse, autorisées au titre de la nomenclature mentionnée à l' article R. 511-9 du code de l'environnement avant l'entrée en vigueur d'un classement comme forêt de protect…

Art. R141-39
Article R141-39 du Code forestier

Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 141-7 , les propriétaires autres que l'Etat et les titulaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles…

Art. R141-4
Article R141-4 du Code forestier

Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions figurant aux articles …

Art. R141-40
Article R141-40 du Code forestier

En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre chargé des forêts, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de l…

Art. R141-41
Article R141-41 du Code forestier

Lorsque le ministre chargé des forêts décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois et forêts classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire…

Art. R141-42
Article R141-42 du Code forestier

Le propriétaire de bois et forêts classés qui pense être fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 141-7 , l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection adresse au ministr…

Art. R141-5
Article R141-5 du Code forestier

Le dossier d'enquête comprend, outre les documents définis à l'article R. 141-3 : 1° Le texte des articles législatifs et réglementaires du chapitre Ier du présent titre ; 2° Une notice explicative in…

Art. R141-6
Article R141-6 du Code forestier

Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par tout moyen permettant d'établir date certaine à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqué…

Art. R141-7
Article R141-7 du Code forestier

Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son av…

Art. R141-8
Article R141-8 du Code forestier

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. En l'absence d'avis form…

Art. R141-9
Article R141-9 du Code forestier

La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, la décision de modification du classement est prise par arrêté du ministre chargé des fo…

Art. R142-1
Article R142-1 du Code forestier

Le préfet dresse un procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la mise en défens est estimée nécessaire dans l'intérêt public, et établit un plan des lieux.

Art. R142-10
Article R142-10 du Code forestier

L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant la mise en défens est publié et affiché dans les communes intéressées et notifié sous forme d'extrait aux divers propriétaires concernés. Cet extrait conti…

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