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Code forestier

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Art. R122-16
Article R122-16 du Code forestier

L'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière adresse le projet d'annexe au préfet de région. Les règles relatives aux consultations sur ce projet d'annexe et à son ado…

Art. R122-17
Article R122-17 du Code forestier

Le préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis, lorsqu'il est requis au titre de la réglementation applicable énoncée au code de l'environnement : 1° Du conseil d'administration de l'étab…

Art. R122-18
Article R122-18 du Code forestier

Le préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsqu'il est requis par le code du patrimoine : 1° Pour l'application de la législation relative à…

Art. R122-19
Article R122-19 du Code forestier

Les avis mentionnés aux articles R. 122-17 et R. 122-18 sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois. Les avis exprès, ou les pièces établissant l'existence d'un avis…

Art. R122-20
Article R122-20 du Code forestier

Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues à l'article L. 122-7 est subordonné à une demande écrite du propriétaire ou du gestionnaire de bois et…

Art. R122-21
Article R122-21 du Code forestier

Lorsque des bois et forêts relèvent d'une ou plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 122-8 et que leur propriétaire ou leur gestionnaire demande l'application de la procédure d'approbati…

Art. R122-23
Article R122-23 du Code forestier

Lorsque des bois et forêts sont concernés par l'application de législations mentionnées à l'article L. 122-8 et que leur propriétaire demande l'application des dispositions du 2° de l'article L. 122-7…

Art. R122-23
Article R122-23 du Code forestier

Lorsque des bois et forêts sont concernés par l'application de législations mentionnées à l'article L. 122-8 et que leur propriétaire demande l'application des dispositions du 2° de l'article L. 122-7…

Art. R122-24
Article R122-24 du Code forestier

Lorsque des bois et forêts sont, en totalité ou en partie, situés dans un site Natura 2000 et que leur propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au 2° de l'article L. 122-7 au titre de l…

Art. R122-25
Article R122-25 du Code forestier

Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre du présent code, l'avis des autorités chargées de l'application des législations mentionnées à l'article L. 122-8 doit êtr…

Art. R124-1
Article R124-1 du Code forestier

L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 124-5 est demandée par le propriétaire ou l'acquéreur de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R. 312-20 . Toutefois, lorsque …

Art. R124-2
Article R124-2 du Code forestier

Les bois et forêts appartenant à des personnes publiques et ne relevant pas du régime forestier, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 124-1 , présentent une garantie de gestion durable lorsqu'…

Art. R131-10
Article R131-10 du Code forestier

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations syndicales autorisées ainsi que leurs mandataires, qui projettent d'effectuer les incinérations et brûlages dirigés menti…

Art. R131-11
Article R131-11 du Code forestier

Lorsque l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des associations syndicales autorisées réalisent des incinérations et brûlages dirigés mentionnés à l'article L. 131-9 , leur r…

Art. R131-12
Article R131-12 du Code forestier

Lorsque le préfet, en application du 2° de l'article L. 131-7 , prescrit au propriétaire de nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages, il lui précise les aides publiq…

Art. R131-13
Article R131-13 du Code forestier

La décision par laquelle le préfet prescrit au propriétaire les obligations de débroussaillement qui lui incombent en application de l'article L. 131-11 mentionne le délai au-delà duquel, faute pour c…

Art. R131-14
Article R131-14 du Code forestier

Lorsqu'en application de l'article L. 131-12 une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de sa propriété, celui à qui incombe la charge des trav…

Art. R131-15
Article R131-15 du Code forestier

Les personnes morales habilitées à débroussailler, en application des articles L. 134-2 et L. 134-10 à L. 134-12 , avisent les propriétaires intéressés par tout moyen permettant d'établir date certain…

Art. R131-16
Article R131-16 du Code forestier

Une association syndicale de propriétaires peut avoir, parmi ses objets, simultanément et en tout ou en partie, l'exécution de travaux de défense contre les incendies ainsi que l'achat et l'entretien …

Art. R131-17
Article R131-17 du Code forestier

Le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt fixe la profondeur de la bande de terrain non bâtie, d'une profondeur comprise entre 50 mètres et 20…

Art. R131-2
Article R131-2 du Code forestier

Dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L. 131-6 , les préfets peuvent : 1° Rendre applicable l'interdiction prévue à l'article L. 131-1 aux propriétaires et aux occu…

Art. R131-3
Article R131-3 du Code forestier

Les mesures prévues à l'article R. 131-2 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excède pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les…

Art. R131-4
Article R131-4 du Code forestier

Les mesures prescrites en application du 2° de l'article L. 131-6 en cas de risque exceptionnel d'incendie sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l'urgence, est applicable dès sa pu…

Art. R131-5
Article R131-5 du Code forestier

Conformément à l'article L. 131-7 , et en dehors des zones mentionnées aux articles L. 134-5 et L. 134-6 , le préfet peut prescrire au propriétaire, après une exploitation forestière, de nettoyer les …

Art. R131-6
Article R131-6 du Code forestier

Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires des travaux exécutés d'office en application de l'article L. 131-7 .

Art. R131-7
Article R131-7 du Code forestier

Pour l'application de l'article L. 131-9 , il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence …

Art. R131-8
Article R131-8 du Code forestier

Pour l'application de l'article L. 131-9 , il est entendu par incinération la destruction par le feu des rémanents de coupe, branchages et bois morts, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains et…

Art. R131-9
Article R131-9 du Code forestier

Les cahiers des charges relatifs respectivement aux brûlages dirigés et aux incinérations mentionnés à l'article L. 131-9 sont arrêtés par le préfet après avis de la commission consultative départemen…

Art. R132-1
Article R132-1 du Code forestier

Pour permettre le classement prévu à l'article L. 132-1 , le préfet établit des propositions en fonction des facteurs particuliers de vulnérabilité, tels que la sécheresse du climat, la violence des v…

Art. R132-2
Article R132-2 du Code forestier

Le préfet consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant. Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil départemental. En l'absence d'avis formulé…

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