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Code forestier

1 408 articles disponibles Page 28 / 47
Art. R124-2
Article R124-2 du Code forestier

Les bois et forêts appartenant à des personnes publiques et ne relevant pas du régime forestier, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 124-1 , présentent une garantie de gestion durable lorsqu'…

Art. R131-10
Article R131-10 du Code forestier

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations syndicales autorisées ainsi que leurs mandataires, qui projettent d'effectuer les incinérations et brûlages dirigés menti…

Art. R131-11
Article R131-11 du Code forestier

Lorsque l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des associations syndicales autorisées réalisent des incinérations et brûlages dirigés mentionnés à l'article L. 131-9 , leur r…

Art. R131-12
Article R131-12 du Code forestier

Lorsque le préfet, en application du 2° de l'article L. 131-7 , prescrit au propriétaire de nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages, il lui précise les aides publiq…

Art. R131-13
Article R131-13 du Code forestier

La décision par laquelle le préfet prescrit au propriétaire les obligations de débroussaillement qui lui incombent en application de l'article L. 131-11 mentionne le délai au-delà duquel, faute pour c…

Art. R131-14
Article R131-14 du Code forestier

Lorsqu'en application de l'article L. 131-12 une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de sa propriété, celui à qui incombe la charge des trav…

Art. R131-15
Article R131-15 du Code forestier

Les personnes morales habilitées à débroussailler, en application des articles L. 134-2 et L. 134-10 à L. 134-12 , avisent les propriétaires intéressés par tout moyen permettant d'établir date certain…

Art. R131-16
Article R131-16 du Code forestier

Une association syndicale de propriétaires peut avoir, parmi ses objets, simultanément et en tout ou en partie, l'exécution de travaux de défense contre les incendies ainsi que l'achat et l'entretien …

Art. R131-17
Article R131-17 du Code forestier

Le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt fixe la profondeur de la bande de terrain non bâtie, d'une profondeur comprise entre 50 mètres et 20…

Art. R131-2
Article R131-2 du Code forestier

Dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L. 131-6 , les préfets peuvent : 1° Rendre applicable l'interdiction prévue à l'article L. 131-1 aux propriétaires et aux occu…

Art. R131-3
Article R131-3 du Code forestier

Les mesures prévues à l'article R. 131-2 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excède pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les…

Art. R131-4
Article R131-4 du Code forestier

Les mesures prescrites en application du 2° de l'article L. 131-6 en cas de risque exceptionnel d'incendie sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l'urgence, est applicable dès sa pu…

Art. R131-5
Article R131-5 du Code forestier

Conformément à l'article L. 131-7 , et en dehors des zones mentionnées aux articles L. 134-5 et L. 134-6 , le préfet peut prescrire au propriétaire, après une exploitation forestière, de nettoyer les …

Art. R131-6
Article R131-6 du Code forestier

Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires des travaux exécutés d'office en application de l'article L. 131-7 .

Art. R131-7
Article R131-7 du Code forestier

Pour l'application de l'article L. 131-9 , il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence …

Art. R131-8
Article R131-8 du Code forestier

Pour l'application de l'article L. 131-9 , il est entendu par incinération la destruction par le feu des rémanents de coupe, branchages et bois morts, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains et…

Art. R131-9
Article R131-9 du Code forestier

Les cahiers des charges relatifs respectivement aux brûlages dirigés et aux incinérations mentionnés à l'article L. 131-9 sont arrêtés par le préfet après avis de la commission consultative départemen…

Art. R132-1
Article R132-1 du Code forestier

Pour permettre le classement prévu à l'article L. 132-1 , le préfet établit des propositions en fonction des facteurs particuliers de vulnérabilité, tels que la sécheresse du climat, la violence des v…

Art. R132-2
Article R132-2 du Code forestier

Le préfet consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant. Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil départemental. En l'absence d'avis formulé…

Art. R132-3
Article R132-3 du Code forestier

En application de l'article L. 132-1 , le préfet : 1° Prend un arrêté prononçant le classement ; 2° Transmet le projet, avec son avis et celui des assemblées locales, au ministre chargé des forêts, en…

Art. R132-4
Article R132-4 du Code forestier

L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant le classement des bois et forêts au titre de l'article L. 132-1 est publié et affiché dans les communes intéressées à la diligence du préfet.

Art. R132-5
Article R132-5 du Code forestier

L'Etat peut accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies,…

Art. R132-6
Article R132-6 du Code forestier

Un programme sommaire des travaux à entreprendre est établi par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité lorsque, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 13…

Art. R132-7
Article R132-7 du Code forestier

Les associations syndicales libres ou autorisées soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité les projets mentionnés par l'article L. 132-2 , dans un délai de …

Art. R132-8
Article R132-8 du Code forestier

Lorsque, conformément à l'article L. 132-2 , il est procédé à la constitution d'office d'une association syndicale en application de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relati…

Art. R132-9
Article R132-9 du Code forestier

Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées au titre de l'article L. 132-3 , l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les li…

Art. R133-1
Article R133-1 du Code forestier

Lorsque la situation le justifie, le préfet de région élabore, après accord des préfets de département intéressés, un plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.

Art. R133-10
Article R133-10 du Code forestier

I. – Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté, pour une période qu'il détermine et d'au maximum dix ans, par le préfet responsable de son élaboration. L'arrêté est publié au re…

Art. R133-11
Article R133-11 du Code forestier

Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R. 133-6 à R. 133-10 . Au terme de la période mentionnée à l'article R. 133-10, un nouveau plan est élabor…

Art. R133-12
Article R133-12 du Code forestier

L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 133-3 sont effectuées conformément aux dispos…

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