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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R5141-22
Article R5141-22 du Code général de la propriété des personnes publiques

La cession mentionnée à l'article R. 5141-21 est consentie par le préfet, en tenant compte du schéma directeur départemental des structures agricoles. Elle est subordonnée à la condition que l'immeubl…

Art. R5141-23
Article R5141-23 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention conclue en application du premier alinéa de l'article L. 5141-6 précise les modalités de mise en œuvre des procédures d'instruction des demandes et de rédaction des actes par l'établisse…

Art. R5141-24
Article R5141-24 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention mentionnée au second alinéa de l'article L. 5141-6 prévoit : 1° L'identification des terres domaniales pour lesquelles le bénéfice d'une ou plusieurs concessions gratuites est demandé ; …

Art. R5141-25
Article R5141-25 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque l'établissement public bénéficie d'une concession gratuite en vue de la réalisation de travaux d'aménagement rural ou d'une cession gratuite des terrains aménagés dans le cadre d'une concessio…

Art. R5141-3
Article R5141-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'elles sont accordées en vue de la culture sur abattis à caractère itinérant, les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 portent sur des terres d'une superficie maximale de vingt h…

Art. R5141-4
Article R5141-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la demande, remplissent les conditions suivantes : 1° Etre majeur ; 2° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un…

Art. R5141-5
Article R5141-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'acte de concession fixe le lieu et la nature de l'exploitation, le programme de travaux et, lorsqu'il s'agit d'une concession prévue à l'article R. 5141-3 , la superficie minimale à exploiter, les c…

Art. R5141-6
Article R5141-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de concession est établie sur un formulaire, selon un modèle type agréé par le préfet. Elle comporte notamment : 1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane …

Art. R5141-8
Article R5141-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

La concession ne peut être accordée qu'après que la demande a fait l'objet d'une publication par extrait, aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans le département. La demande, accompagnée d…

Art. R5141-9
Article R5141-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

La concession est accordée à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'expl…

Art. R5142-1
Article R5142-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les concessions prévues au 1° de l'article L. 5142-1 sont consenties pour une durée de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires. Les concessions s…

Art. R5142-11
Article R5142-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de cession gratuite d'une forêt dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 5142-2 est adressée au préfet par la collectivité territo…

Art. R5142-12
Article R5142-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les cessions mentionnées à l'article R. 5142-11 sont constatées par un acte indiquant la localisation, la consistance et la destination des immeubles. L'acte mentionne également que la forêt cédée rel…

Art. R5142-2
Article R5142-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concessionnaire peut, par avenant à l'acte de concession, être autorisé à donner aux immeubles concédés une affectation dif…

Art. R5142-3
Article R5142-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cours de concession, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concessionnaire peut demander que les immeubles lui soient cédés ou soient cédés à des tiers. En ca…

Art. R5142-4
Article R5142-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les immeubles concédés doivent recevoir, sous peine de déchéance de la concession, la destination prévue dans l'acte de concession éventuellement modifié en application des dispositions de l'article R…

Art. R5142-5
Article R5142-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque la déchéance de la concession est prononcée, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concessionnaire ne peut prétendre au versement par l'Etat d'aucune ind…

Art. R5142-6
Article R5142-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

La reprise de possession des immeubles par l'Etat ne peut avoir lieu que deux mois après la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane et la publication, par extrait…

Art. R5142-7
Article R5142-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Si la déchéance de la concession n'a pas été prononcée, le transfert de propriété a lieu de plein droit à l'expiration de la concession, dans les conditions prévues par l'acte de concession et, le cas…

Art. R5142-8
Article R5142-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque les immeubles entrent dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5142-1 , le transfert de propriété a lieu à titre gratuit. Les cessions qui ne bénéficient pas de la gratuité donnent…

Art. R5142-9
Article R5142-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les cessions consenties en application du présent chapitre sont constatées par un acte auquel est annexé un extrait du plan cadastral. Cet acte indique la consistance et la destination des immeubles a…

Art. R5143-1
Article R5143-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le préfet constate au profit des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt l'existence sur les terrains domaniaux de la Guyane de droits d'usage col…

Art. R5143-2
Article R5143-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les droits d'usage mentionnés à l'article R. 5143-1 ne peuvent être exercés que sous réserve de l'application des dispositions relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minières et de…

Art. R5143-3
Article R5143-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les communautés d'habitants mentionnées à l'article R. 5143-1 , constituées en associations ou en sociétés, peuvent demander à bénéficier d'une concession à titre gratuit des terrains domaniaux situés…

Art. R5143-4
Article R5143-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

La concession peut être retirée, lorsque les membres de l'association ou de la société ont cessé définitivement de résider dans la zone, lorsque l'association ou la société est dissoute, si elle se tr…

Art. R5143-5
Article R5143-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Avant l'expiration de la concession et selon les modalités prévues par l'acte de concession, l'association ou la société concessionnaire peut demander que les terrains lui soient cédés à titre gratuit…

Art. R5144-1
Article R5144-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le préfet délimite les zones dans lesquelles des terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites mentionnées à l'article L. 5144-1 . Par convention signée par le préfet au nom de l'Etat, les terr…

Art. R5144-2
Article R5144-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de cession est adressée à l'établissement public. Elle comporte : 1° Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ; 2° Un plan de situation du terrain demandé ; 3° Une copie de l'…

Art. R5144-3
Article R5144-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'établissement public adresse après instruction le dossier de demande au préfet, accompagné de son avis et, le cas échéant, de ses propositions d'ajustement de la superficie du terrain dont la cessio…

Art. R5145-1
Article R5145-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le directeur régional des finances publiques est compétent pour fixer la valeur des immeubles et les modalités financières des opérations prévues au présent titre.

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