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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R5112-10
Article R5112-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'offre de relogement est adressée aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Elle porte sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leu…

Art. R5112-11
Article R5112-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le préfet peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération envisagée, après avoir pris en considération les conditions de relogement des occupants et examiné les autres demandes de c…

Art. R5112-12
Article R5112-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque les terrains cédés à des communes, à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des ci…

Art. R5112-13
Article R5112-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

La mise en demeure prévue à l'article L. 5112-4-1 est adressée par le préfet aux acquéreurs potentiels par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Le transfert de propriété ne peut avoir li…

Art. R5112-14
Article R5112-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de cession prévue par l'article L. 5112-5 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception…

Art. R5112-15
Article R5112-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de cession comporte : 1° La dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ; 2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article…

Art. R5112-16
Article R5112-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de la présente section et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 5112-4 , ils dispos…

Art. R5112-17
Article R5112-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le préfet est saisi d'une demande de cession, il en informe sans délai le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres, pour l'application du dernier alinéa de l'arti…

Art. R5112-18
Article R5112-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

La superficie à céder est ajustée par le préfet conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5112-5 , compte tenu, le cas échéant, des propositions présentées par le président du …

Art. R5112-19
Article R5112-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux con…

Art. R5112-2
Article R5112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de cession prévue par l'article L. 5112-4 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture …

Art. R5112-20
Article R5112-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de cession prévue par l'article L. 5112-6 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception…

Art. R5112-21
Article R5112-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande comporte : 1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ; 2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ; 3° Tous documents perm…

Art. R5112-22
Article R5112-22 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article R. 5112-16 et des quatre premiers alinéas de l'article R. 5112-17 sont applicables aux demandes de cession présentées au titre de la présente section.

Art. R5112-23
Article R5112-23 du Code général de la propriété des personnes publiques

La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées à l'article L. 5112-6 compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de …

Art. R5112-25
Article R5112-25 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux con…

Art. R5112-25-1
Article R5112-25-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

La décote instituée par l' article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques est attribuée,…

Art. R5112-25-2
Article R5112-25-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le montant de la décote est fixé par le directeur régional des finances publiques. Il est calculé par application au prix de cession du terrain des deux coefficients suivants : 1° Un coefficient déter…

Art. R5112-25-3
Article R5112-25-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le dossier de la demande est adressé au préfet. Il comporte : -les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ; -une copie de la déclaration d'ensemble des revenus de celui-ci pour l'avant-dernièr…

Art. R5112-29
Article R5112-29 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chacune des commissions départementales de vérification des titres instituée en Guadeloupe et en Martinique par l'article L. 5112-3 comprend les membres suivants : 1° Un magistrat du siège en activité…

Art. R5112-3
Article R5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande mentionnée à l'article R. 5112-2 comporte : 1° Le projet descriptif et le programme de l'opération ; 2° Une copie de la délibération du conseil municipal, du conseil d'administration de l'a…

Art. R5112-30
Article R5112-30 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sont associés aux travaux de la commission départementale de vérification des titres : 1° Un notaire inscrit sur la liste des notaires du département, désigné par le président de la commission sur pré…

Art. R5112-31
Article R5112-31 du Code général de la propriété des personnes publiques

La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département. Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des a…

Art. R5112-32
Article R5112-32 du Code général de la propriété des personnes publiques

La procédure devant la commission est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile , sous réserve des dispositions des articles R. 5112-33 à R. 5112-45 .

Art. R5112-33
Article R5112-33 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les titres soumis à la vérification de la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 5112-3 sont soit déposés au secrétariat de celle-ci contre délivrance d'un reçu, soit adressés au…

Art. R5112-34
Article R5112-34 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le délai mentionné à l'article L. 5112-3 court à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 5112-29 .

Art. R5112-35
Article R5112-35 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l' article 762 du code de procédure civile .

Art. R5112-36
Article R5112-36 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt ou de la réception mentionné à l'article R. 5112-33 , un exemplaire des titres et documents est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avi…

Art. R5112-37
Article R5112-37 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un exemplaire des titres et documents est adressé, dans le délai d'un mois, par le secrétariat de la commission au préfet pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5112-3 .

Art. R5112-38
Article R5112-38 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le président de la commission désigne, au sein de celle-ci, un rapporteur pour chacune des demandes présentées à la commission. Le rapporteur est chargé d'entendre le requérant ou son représentant et …

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