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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R3211-39
Article R3211-39 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les cessions amiables mentionnées à l'article R. 3211-38 sont consenties par le préfet. Le prix est fixé par le directeur départemental des finances publiques ou, en région d'Ile-de-France, par le che…

Art. R3211-4
Article R3211-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

La cession amiable est annoncée par avis du préfet. Cet avis est inséré dans une publication à diffusion locale, nationale ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales ou dans une publi…

Art. R3211-40
Article R3211-40 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'autorité de l'Etat compétente pour donner un avis sur l'opportunité de procéder à la destruction ou au dépôt dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics des œuvres contrefaisantes men…

Art. R3211-41
Article R3211-41 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'administration chargée des domaines peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5 , à l'aliénation, avec publicité et concurrence, des biens et droits mobiliers qui appartiennent …

Art. R3211-42
Article R3211-42 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les prestations portant sur des biens et droits mobiliers de l'Etat ou de ses établissements publics entrant dans l'une des catégories définies à l' article 2 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 …

Art. R3211-43
Article R3211-43 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande d'échange d'un bien ou d'un droit à caractère immobilier appartenant à l'Etat est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu de situation de cet élément immobilier o…

Art. R3211-44
Article R3211-44 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'échange d'un bien ou d'un droit mentionné à l'article R. 3211-43 est autorisé par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques. Le directeur départemental des finances pub…

Art. R3211-45
Article R3211-45 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque l'acte d'échange est établi en la forme administrative, il est passé dans le département de situation du bien domanial ou de sa part la plus importante.

Art. R3211-46
Article R3211-46 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 3211-43 à R. 3211-45 sont applicables aux échanges intéressant le domaine de l'Etat mentionnés aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 .

Art. R3211-47
Article R3211-47 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions de l'article L. 3211-24 , les cahiers des charges mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 3211-11 peuvent prévoir notamment la réservation d'un pourcentage de …

Art. R3211-5
Article R3211-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées.

Art. R3211-6
Article R3211-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

La cession est consentie par le préfet, au prix convenu entre les parties et selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques. Lorsque la valeur vénale de l…

Art. R3211-7
Article R3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

La cession d'un immeuble peut être faite à l'amiable sans appel à la concurrence : 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'…

Art. R3211-8
Article R3211-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application de l'article L. 3211-12 , le préfet notifie à l'acquéreur défaillant, à ses ayants cause s'ils sont connus, au détenteur et aux créanciers inscrits sur l'immeuble, par lettre recomm…

Art. R3211-9
Article R3211-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

La cession des bois et forêts de l'Etat qui satisfont aux conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 3211-5 est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 3211-2 à R. 3211-7 .

Art. R3212-1
Article R3212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

La cession des terrains servant à l'édification des monuments aux morts pour la France ou à la gloire des armes françaises ou des armes alliées, mentionnés à l'article L. 3212-1 , est consentie par le…

Art. R3212-2
Article R3212-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 3212-2 , les plafonds des cessions de biens meubles qui peuvent être réalisées gratuitement sont fixés par arrêté du ministre chargé du…

Art. R3221-1
Article R3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans la région d'Ile-de-France, le service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19 est chargé de participer, dans les conditions prévues aux articles R. 3221-2 et R. 3221-3 , aux cessions, réalisé…

Art. R3221-10
Article R3221-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'aliénations de biens immobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers…

Art. R3221-11
Article R3221-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux projets d'aliénations de biens immobiliers appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements…

Art. R3221-13
Article R3221-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les modalités de détermination du prélèvement sur le produit des ventes mobilières, prévu à l'article L. 3221-5 , sont fixées par les dispositions de l'article R. 2321-9 .

Art. R3221-14
Article R3221-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'aliénations de biens et droits mobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes part…

Art. R3221-15
Article R3221-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux projets d'aliénations de biens et de droits mobiliers appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux éta…

Art. R3221-2
Article R3221-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le service spécialisé est habilité à procéder au lieu et place de l'administration chargée des domaines des départements d'Ile-de-France aux estimations des biens à aliéner aux fins prévues à l'articl…

Art. R3221-3
Article R3221-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans la région d'Ile-de-France, les établissements publics de l'Etat peuvent, pour les projets de cessions mentionnés à l'article R. 3221-1 qu'ils poursuivent, demander au chef du service spécialisé d…

Art. R3221-6
Article R3221-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3221-1 , …

Art. R3221-7
Article R3221-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, pour des opérations de cessions immobilières réalisées dans la région d'Ile-de-France, recourir …

Art. R3221-8
Article R3221-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le directeur départemental des finances publiques est l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3221-2 chargée d'émettre un avis sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits ré…

Art. R3221-9
Article R3221-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'avis du directeur départemental des finances publiques préalable aux cessions immobilières poursuivies par les offices publics de l'habitat est émis selon les règles fixées à l'article R. 451-10 du …

Art. R3222-3
Article R3222-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3222-2 don…

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