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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R3211-27
Article R3211-27 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 3211-2 et R. 3211-6 ne sont pas applicables aux aliénations des immeubles domaniaux mentionnés à l'article R. 3211-26 .

Art. R3211-28
Article R3211-28 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'aliénation d'un immeuble acquis ou aménagé par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère chargé de l'urbani…

Art. R3211-3
Article R3211-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'adjudication publique est autorisée par le préfet après avis du directeur départemental des finances publiques. La mise à prix est fixée par le directeur départemental des finances publiques.

Art. R3211-31
Article R3211-31 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application de l'article L. 3211-13 , l'accord préalable que doit recueillir l'établissement public qui envisage de céder un immeuble continuant à être utilisé par ses services est donné par le…

Art. R3211-32
Article R3211-32 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'administration chargée des domaines peut, à la demande des établissements publics de l'Etat, procéder à l'aliénation des immeubles qui leur appartiennent, lorsque ceux-ci en ont décidé la vente et q…

Art. R3211-32-1
Article R3211-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé des établissements publics de l'Etat ou dont la gestion leur a été confiée par la loi à laquelle l'article L. 3211-7 est applicable dans…

Art. R3211-32-10
Article R3211-32-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application de l'article L. 3211-7 , la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports peut procéder à l'aliénation, à un prix inférieur à leur…

Art. R3211-32-2
Article R3211-32-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 est aliéné en vue de recevoir plus de 50 % de surface de plancher affectée au logement e…

Art. R3211-32-3
Article R3211-32-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article R. 3211-15 sont applicables à l'aliénation des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1. Toutefois, conformément au II de l'article L. 3211-13-1 , les modalités de dé…

Art. R3211-32-4
Article R3211-32-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Il est procédé à l'inscription des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1 sur la liste prévue au II de l'article L. 3211-7 dans les conditions fixées à l'article R. 3211-16 . Toutefois, cette in…

Art. R3211-32-5
Article R3211-32-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article R. 3211-17 sont applicables à l'aliénation des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1 .

Art. R3211-32-6
Article R3211-32-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les modalités prévues à l'article R. 3211-17-1 s'appliquent à la personne qui souhaite acquérir un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 en bénéficiant de la décote prévue à l'article L. 3211-7.

Art. R3211-32-7
Article R3211-32-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser men…

Art. R3211-32-8
Article R3211-32-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au V de l'article L. 3211-7 : 1° La valeur vénale ; 2° Un récapitulatif du contenu du programme à réaliser, dont le programme de logements fixé…

Art. R3211-32-9
Article R3211-32-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7 , l'acquéreur d'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 …

Art. R3211-33
Article R3211-33 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-7 du code rural et de la pêche maritime, les immeubles appartenant aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à l'un de leurs établ…

Art. R3211-34
Article R3211-34 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 3211-19 à R. 3211-23 sont applicables aux demandes de concession portant sur les atterrissements prévus à l'article L. 3211-15 , sous réserve des adaptations suivantes…

Art. R3211-35
Article R3211-35 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour leur vente, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l'Etat, mentionnés à l'article L. 3211-17 qui ne sont pas utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat sont remis à l'adminis…

Art. R3211-36
Article R3211-36 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'aliénation d'un bien ou d'un droit mobilier du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit par voie de marchés d'enlèvement. Le c…

Art. R3211-37
Article R3211-37 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'adjudication publique a lieu aux enchères verbales, par voie d'offres écrites, par combinaison des enchères verbales et d'offres écrites ou par tout autre procédé permettant l'expression de la concu…

Art. R3211-38
Article R3211-38 du Code général de la propriété des personnes publiques

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 3211-36 , l'aliénation peut être faite à l'amiable soit lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession du bien …

Art. R3211-39
Article R3211-39 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les cessions amiables mentionnées à l'article R. 3211-38 sont consenties par le préfet. Le prix est fixé par le directeur départemental des finances publiques ou, en région d'Ile-de-France, par le che…

Art. R3211-4
Article R3211-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

La cession amiable est annoncée par avis du préfet. Cet avis est inséré dans une publication à diffusion locale, nationale ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales ou dans une publi…

Art. R3211-40
Article R3211-40 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'autorité de l'Etat compétente pour donner un avis sur l'opportunité de procéder à la destruction ou au dépôt dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics des œuvres contrefaisantes men…

Art. R3211-41
Article R3211-41 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'administration chargée des domaines peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5 , à l'aliénation, avec publicité et concurrence, des biens et droits mobiliers qui appartiennent …

Art. R3211-42
Article R3211-42 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les prestations portant sur des biens et droits mobiliers de l'Etat ou de ses établissements publics entrant dans l'une des catégories définies à l' article 2 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 …

Art. R3211-43
Article R3211-43 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande d'échange d'un bien ou d'un droit à caractère immobilier appartenant à l'Etat est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu de situation de cet élément immobilier o…

Art. R3211-44
Article R3211-44 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'échange d'un bien ou d'un droit mentionné à l'article R. 3211-43 est autorisé par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques. Le directeur départemental des finances pub…

Art. R3211-45
Article R3211-45 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque l'acte d'échange est établi en la forme administrative, il est passé dans le département de situation du bien domanial ou de sa part la plus importante.

Art. R3211-46
Article R3211-46 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 3211-43 à R. 3211-45 sont applicables aux échanges intéressant le domaine de l'Etat mentionnés aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 .

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