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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R2313-2
Article R2313-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au préfet dans le département sur le territoire duque…

Art. R2313-3
Article R2313-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention est passée entre le préfet, le représentant du service ou de l'établissement utilisateur et le représentant de l'administration chargée des domaines. Toutefois, la convention est passée …

Art. R2313-4
Article R2313-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention précise le service à l'usage duquel l'immeuble est destiné, l'utilisation qui en sera faite, les obligations des parties et les sanctions de leur non-respect. Elle prévoit notamment les …

Art. R2313-5
Article R2313-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

La mise à disposition de l'immeuble prend fin à la date prévue par la convention. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 2313-3 dans les cas pr…

Art. R2313-6
Article R2313-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'un immeuble ou une catégorie d'immeubles appartenant à l'Etat est affecté, attribué ou confié en gestion à un service de l'Etat ou à un établissement public de l'Etat en application de disposit…

Art. R2321-1
Article R2321-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est opéré conformément aux dispositions fixées aux articles 23 à 28 du décret n° 2012-1246 du 7 nove…

Art. R2321-2
Article R2321-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 est émis et rendu exécutoire dans les conditions fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion bud…

Art. R2321-3
Article R2321-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le recouvrement des produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées aux article…

Art. R2321-4
Article R2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les produits, redevances et les sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont recouvrés dans les conditions prévues aux articles R. 2342-1 , R. 3341-1 et R. 4341-1 du code général des c…

Art. R2321-6
Article R2321-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conditions de mise en œuvre par l'Etat de la prescription quadriennale opposable à l'action en restitution des produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-5 sont fixées par le…

Art. R2321-9
Article R2321-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le montant des produits, redevances et sommes de toute nature recouvré par les comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat pour le compte des services et établissements dotés de la pe…

Art. R2323-1
Article R2323-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les poursuites en vue du recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 s'opèrent dans les conditions prévues à l' article 113 du décret n° 2012-1246 …

Art. R2323-2
Article R2323-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les poursuites relatives aux produits et redevances mentionnés à l'article L. 2321-3 s'opèrent dans les conditions prévues aux articles R. 1617-22, R. 1617-24, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du c…

Art. R2323-3
Article R2323-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conditions dans lesquelles il est statué sur l'opposition à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 sont fixées aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novemb…

Art. R2323-4
Article R2323-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conditions dans lesquelles il est statué sur l'opposition à un acte de poursuite émis pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 sont fixées…

Art. R2323-5
Article R2323-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'instruction des demandes en revendication d'objets saisis est régie par les dispositions de l'article R. 283-1 du livre des procédures fiscales.

Art. R2323-6
Article R2323-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conditions dans lesquelles il est statué sur l'opposition à un acte de poursuite émis pour recouvrer les produits et redevances mentionnés à l'article L. 2321-3 sont fixées au dernier alinéa des a…

Art. R2323-7
Article R2323-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l' article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties …

Art. R2331-1
Article R2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances de toute nature relatives : 1° Aux biens mobiliers et immobiliers de l'Etat qui ne sont pas utilisés ou mis à la disposi…

Art. R2331-10
Article R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Devant le tribunal judiciaire, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3 , R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires. Les par…

Art. R2331-11
Article R2331-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Devant la cour d'appel, la procédure est sans représentation obligatoire. Toutefois, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331- 3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'E…

Art. R2331-2
Article R2331-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant les biens de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'article R. 2331-1 , dès lors que le litige porte sur : 1°…

Art. R2331-3
Article R2331-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'administration chargée des domaines est appelée à l'instance dès lors que le litige porte directement ou indirectement sur les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R…

Art. R2331-4
Article R2331-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sous réserve de l'application du 3° de l'article R. 2331-1 et de l'article R. 2331-3 , le ministre de la défense a seul qualité pour suivre les instances intéressant le domaine militaire.

Art. R2331-5
Article R2331-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

La représentation de l'Etat devant le tribunal administratif est réglée par les dispositions des articles R. 431-1 à R. 431-10-1 du code de justice administrative. La représentation de l'Etat devant l…

Art. R2331-6
Article R2331-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance. Devant ces juridictions, les instances m…

Art. R2331-7
Article R2331-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'elles sont portées devant une juridiction administrative, les instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3 , R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie sont soumises aux d…

Art. R2331-8
Article R2331-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'elles sont portées devant une juridiction judiciaire, les instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3 , R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie sont soumises aux dispo…

Art. R2331-9
Article R2331-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

A peine d'irrecevabilité, toute action judiciaire dirigée contre l'Etat en application des articles R. 2331-1, R. 2331-2 , R. 3231-1 et R. 4111-11 est précédée de l'envoi par lettre recommandée avec d…

Art. R3113-1
Article R3113-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions de l'article L. 3113-1 , les décisions relevant de la compétence de l'Etat en matière de transfert du domaine public fluvial sont prises par le préfet coordonnateur…

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