Code général de la propriété des personnes publiques
Les conditions de mise en œuvre par l'Etat de la prescription quadriennale opposable à l'action en restitution des produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-5 sont fixées par le…
Le montant des produits, redevances et sommes de toute nature recouvré par les comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat pour le compte des services et établissements dotés de la pe…
Les poursuites en vue du recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 s'opèrent dans les conditions prévues à l' article 113 du décret n° 2012-1246 …
Les poursuites relatives aux produits et redevances mentionnés à l'article L. 2321-3 s'opèrent dans les conditions prévues aux articles R. 1617-22, R. 1617-24, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du c…
Les conditions dans lesquelles il est statué sur l'opposition à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 sont fixées aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novemb…
Les conditions dans lesquelles il est statué sur l'opposition à un acte de poursuite émis pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 sont fixées…
L'instruction des demandes en revendication d'objets saisis est régie par les dispositions de l'article R. 283-1 du livre des procédures fiscales.
Les conditions dans lesquelles il est statué sur l'opposition à un acte de poursuite émis pour recouvrer les produits et redevances mentionnés à l'article L. 2321-3 sont fixées au dernier alinéa des a…
Le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l' article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties …
L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances de toute nature relatives : 1° Aux biens mobiliers et immobiliers de l'Etat qui ne sont pas utilisés ou mis à la disposi…
Devant le tribunal judiciaire, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3 , R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires. Les par…
Devant la cour d'appel, la procédure est sans représentation obligatoire. Toutefois, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331- 3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'E…
L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant les biens de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'article R. 2331-1 , dès lors que le litige porte sur : 1°…
L'administration chargée des domaines est appelée à l'instance dès lors que le litige porte directement ou indirectement sur les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R…
Sous réserve de l'application du 3° de l'article R. 2331-1 et de l'article R. 2331-3 , le ministre de la défense a seul qualité pour suivre les instances intéressant le domaine militaire.
La représentation de l'Etat devant le tribunal administratif est réglée par les dispositions des articles R. 431-1 à R. 431-10-1 du code de justice administrative. La représentation de l'Etat devant l…
Devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance. Devant ces juridictions, les instances m…
Lorsqu'elles sont portées devant une juridiction administrative, les instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3 , R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie sont soumises aux d…
Lorsqu'elles sont portées devant une juridiction judiciaire, les instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3 , R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie sont soumises aux dispo…
A peine d'irrecevabilité, toute action judiciaire dirigée contre l'Etat en application des articles R. 2331-1, R. 2331-2 , R. 3231-1 et R. 4111-11 est précédée de l'envoi par lettre recommandée avec d…
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3113-1 , les décisions relevant de la compétence de l'Etat en matière de transfert du domaine public fluvial sont prises par le préfet coordonnateur…
La propriété des éléments du domaine public fluvial de l'Etat peut être transférée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à l'exception des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'i…
Le préfet compétent pour statuer sur le transfert transmet aux régions ainsi qu'aux autres collectivités et groupements qui en font la demande une description du domaine public fluvial à transférer et…
Lorsqu'une collectivité autre que la région a formulé une demande de transfert de propriété d'un élément du domaine public fluvial, le préfet la transmet pour avis à la région intéressée. Celle-ci dis…
Une convention entre l'Etat et la collectivité précise les modalités du transfert de propriété et sa date d'effet. Le transfert est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté…
Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement candidat au transfert souhaite bénéficier de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publique…
A l'issue de la période d'expérimentation, le transfert de propriété s'opère dans les conditions prévues à l'article R. 3113-5 . Si la collectivité renonce au transfert de propriété, elle en informe l…
Les infrastructures et installations de service susceptibles d'être transférées en application de l'article L. 3114-1 sont celles nécessaires à l'exploitation de la ligne concernée, compte tenu des ci…
Peut bénéficier d'un transfert de propriété dans les conditions prévues à l'article L. 3114-1 toute personne publique mentionnée au premier alinéa de cet article sur le territoire de laquelle est situ…
Au sens du présent chapitre, sont regardés comme concernés par la demande de transfert : -l'Etat, si des biens à transférer lui appartiennent ou s'il doit prendre des mesures à l'occasion du transfert…
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