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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R2125-2
Article R2125-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 commence à courir, soit à compter de la date de notification de l'autorisation…

Art. R2125-3
Article R2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

La révision des conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat a lieu selon les modalités prévues par l'article R. 2125-1 . Sur le domaine public d'une per…

Art. R2125-4
Article R2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sous réserve des dispositions réglementaires qui déterminent le tarif des redevances pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public propre d'un établissement public de l'Eta…

Art. R2125-5
Article R2125-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est retirée, avant l'expiration du terme fixé, pour un motif d'intérêt général, le titulaire évincé peut prétendre, outre à la re…

Art. R2125-6
Article R2125-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les prestations portant sur des biens et droits mobiliers de l'Etat ou de ses établissements publics entrant dans l'une des catégories définies à l' article 2 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 …

Art. R2125-6-1
Article R2125-6-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le produit de la redevance perçue par les collectivités territoriales et leurs groupements selon les modalités prévues au sixième alinéa de l' article L. 2125-4 est enregistré à la section d'investiss…

Art. R2125-7
Article R2125-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

La redevance annuelle que les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l'Etat, en application du premier alinéa de l'article L. 2125-7 , est ca…

Art. R2125-8
Article R2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les tarifs pour les autorisations de prise d'eau sur les canaux sont égaux au double de ceux prévus à l'article R. 2125-7 .

Art. R2125-9
Article R2125-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le montant de la redevance due par le titulaire d'une autorisation de prise d'eau sur le domaine public fluvial de l'Etat est fixé par le directeur départemental des finances publiques dans les condit…

Art. R2132-1
Article R2132-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles R. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière.

Art. R2132-2
Article R2132-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les personnels de Voies navigables de France, mentionnés à l'article L. 2132-23 , compétents pour constater les contraventions de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10 , L. 2132-1…

Art. R2132-3
Article R2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour délivrer le commissionnement, le directeur général de Voies navigables de France vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées.…

Art. R2132-4
Article R2132-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 2132-23 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrativ…

Art. R2132-5
Article R2132-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service…

Art. R2142-1
Article R2142-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2142-1 , le déclassement du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaqu…

Art. R2142-2
Article R2142-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques se déroule dans les conditions fixées par le code de l'expropriatio…

Art. R2142-3
Article R2142-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'enquête publique en matière de déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement prévue au second alinéa de l'article L. 2142-1 se déroule dans les conditions…

Art. R2222-1
Article R2222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

La location d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie par le préfet, après fixation par le directeur départemental des finances publiques des conditions financières du contrat.

Art. R2222-10
Article R2222-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention de gestion ou la convention annexe prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2222-9 définit la nature et la durée des contrats que le gestionnaire est autorisé à conclure ainsi que l'éte…

Art. R2222-11
Article R2222-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention précise les obligations d'ordre technique qui incombent au gestionnaire, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser. Le représentan…

Art. R2222-12
Article R2222-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 2222-8 mentionnés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordr…

Art. R2222-13
Article R2222-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2222-8 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opér…

Art. R2222-14
Article R2222-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives …

Art. R2222-15
Article R2222-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

La gestion se termine à la date prévue par la convention, qui ne peut être renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date, soit dans les conditions prévues par …

Art. R2222-16
Article R2222-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les offices publics de l'habitat sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 421-2 du code de la constr…

Art. R2222-17
Article R2222-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les offices publics de l'habitat sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales confo…

Art. R2222-18
Article R2222-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans les immeubles dépendant de son domaine privé, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation pré…

Art. R2222-19
Article R2222-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un logement peut être accordé aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat dans un immeuble dépendant du domaine privé de l'un de ces éta…

Art. R2222-2
Article R2222-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article R. 2222-1 sont applicables aux immeubles du domaine privé de l'Etat confiés en gestion à un établissement public de l'Etat, sauf si le statut de l'établissement en dispos…

Art. R2222-20
Article R2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article R. 2124-78 sont applicables aux concessions de logement dans un immeuble dépendant du domaine privé des régions, des départements et, le cas échéant, des communes et des …

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