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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R2132-1
Article R2132-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles R. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière.

Art. R2132-2
Article R2132-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les personnels de Voies navigables de France, mentionnés à l'article L. 2132-23 , compétents pour constater les contraventions de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10 , L. 2132-1…

Art. R2132-3
Article R2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour délivrer le commissionnement, le directeur général de Voies navigables de France vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées.…

Art. R2132-4
Article R2132-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 2132-23 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrativ…

Art. R2132-5
Article R2132-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service…

Art. R2142-1
Article R2142-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2142-1 , le déclassement du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaqu…

Art. R2142-2
Article R2142-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques se déroule dans les conditions fixées par le code de l'expropriatio…

Art. R2142-3
Article R2142-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'enquête publique en matière de déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement prévue au second alinéa de l'article L. 2142-1 se déroule dans les conditions…

Art. R2222-1
Article R2222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

La location d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie par le préfet, après fixation par le directeur départemental des finances publiques des conditions financières du contrat.

Art. R2222-10
Article R2222-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention de gestion ou la convention annexe prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2222-9 définit la nature et la durée des contrats que le gestionnaire est autorisé à conclure ainsi que l'éte…

Art. R2222-11
Article R2222-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention précise les obligations d'ordre technique qui incombent au gestionnaire, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser. Le représentan…

Art. R2222-12
Article R2222-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 2222-8 mentionnés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordr…

Art. R2222-13
Article R2222-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2222-8 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opér…

Art. R2222-14
Article R2222-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives …

Art. R2222-15
Article R2222-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

La gestion se termine à la date prévue par la convention, qui ne peut être renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date, soit dans les conditions prévues par …

Art. R2222-16
Article R2222-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les offices publics de l'habitat sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 421-2 du code de la constr…

Art. R2222-17
Article R2222-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les offices publics de l'habitat sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales confo…

Art. R2222-18
Article R2222-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans les immeubles dépendant de son domaine privé, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation pré…

Art. R2222-19
Article R2222-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un logement peut être accordé aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat dans un immeuble dépendant du domaine privé de l'un de ces éta…

Art. R2222-2
Article R2222-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article R. 2222-1 sont applicables aux immeubles du domaine privé de l'Etat confiés en gestion à un établissement public de l'Etat, sauf si le statut de l'établissement en dispos…

Art. R2222-20
Article R2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article R. 2124-78 sont applicables aux concessions de logement dans un immeuble dépendant du domaine privé des régions, des départements et, le cas échéant, des communes et des …

Art. R2222-21
Article R2222-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

La révision ou la restitution de dons et legs faits à l'Etat n'est possible qu'après que le disposant ou, s'il est décédé, ses ayants droit ont été informés du projet et ont reçu communication d'une n…

Art. R2222-22
Article R2222-22 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les communications prévues à l'article R. 2222-21 sont adressées par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, celui d'un des…

Art. R2222-23
Article R2222-23 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2222-13 et de l'article L. 2222-14 , la révision des conditions et charges grevant un don ou legs fait à l'Etat ou la restitution de cette libérali…

Art. R2222-24
Article R2222-24 du Code général de la propriété des personnes publiques

La restitution des biens compris dans une libéralité faite à l'Etat est constatée par un procès-verbal établi par le directeur départemental des finances publiques du département de situation des imme…

Art. R2222-25
Article R2222-25 du Code général de la propriété des personnes publiques

Si le disposant n'a pu être retrouvé, si, au cas où il est décédé, tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution ou, si malgré cett…

Art. R2222-26
Article R2222-26 du Code général de la propriété des personnes publiques

A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signification de l'ordonnance du président du tribunal, l'administration chargée des domaines vend, dans les formes prévues au premier alinéa de l'art…

Art. R2222-27
Article R2222-27 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le produit net de la vente, après règlement des frais et dépenses et déduction du prélèvement prévu à l'article R. 2321-9 , est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au compte ouvert au nom d…

Art. R2222-28
Article R2222-28 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat doivent être formulées par l'autorité compétente pour accepter les libéralités au nom de l'établis…

Art. R2222-29
Article R2222-29 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 2222-24 à R. 2222-27 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat. Toutefois, le procès-verbal prévu à l'article R. 2…

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