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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R2222-3
Article R2222-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les baux forestiers domaniaux sont passés dans les conditions prévues à l'article R. 2222-36 .

Art. R2222-30
Article R2222-30 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'une libéralité est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci est consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la li…

Art. R2222-31
Article R2222-31 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnues, une affiche est apposée pendant un mois, à la diligence du préfet compétent, à la mairie du de…

Art. R2222-32
Article R2222-32 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les avis et affiches énoncent sommairement la révision ou la restitution envisagée. Ils indiquent que pendant un délai de trois mois à compter de la dernière publication au Journal officiel de la Répu…

Art. R2222-33
Article R2222-33 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les agents chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu à l'article L. 2222-21 sont désignés par arrêté du ministre chargé du domaine.

Art. R2222-34
Article R2222-34 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les règles applicables en matière domaniale régissent le recouvrement des sommes et la remise des titres mentionnés aux articles R. 1126-1 à R. 1126-4 ainsi que la présentation, l'instruction et le ju…

Art. R2222-35
Article R2222-35 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 125-1 à R. 125-14 et R. 128-1 à R. 128-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées attribuées à une …

Art. R2222-36
Article R2222-36 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'Office national des forêts est compétent pour établir et passer les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Eta…

Art. R2222-4
Article R2222-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les terrains de l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans sur la proposition du ministre compétent, après avis favorable du ministre chargé de l'urbanisme, en vue de la réalis…

Art. R2222-4-1
Article R2222-4-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2222-18 , les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans qu…

Art. R2222-5
Article R2222-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les baux des communes, des départements et des régions sont passés dans les conditions prévues respectivement au premier alinéa des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des colle…

Art. R2222-6
Article R2222-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

La mise à disposition et la location amiable des biens mobiliers du domaine privé de l'Etat, mentionnées à l'article L. 2222-6 , sont consenties par le préfet et constatées, selon le cas, au moyen d'u…

Art. R2222-7
Article R2222-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les prestations portant sur des biens et droits mobiliers de l'Etat ou de ses établissements publics entrant dans l'une des catégories définies à l' article 2 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 …

Art. R2222-8
Article R2222-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2222-10 , peuvent faire l'objet d'une convention de gestion, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, les immeubles dépendant du domai…

Art. R2222-9
Article R2222-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention de gestion est passée par l'administration chargée des domaines. Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l'Etat par le …

Art. R2312-1
Article R2312-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

A l'étranger, les compétences attribuées en matière de gestion de biens mobiliers et immobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes pa…

Art. R2312-2
Article R2312-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux opérations de gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux …

Art. R2312-4
Article R2312-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'implantation immobilière des services civils de l'Etat dans le département est soumise aux dispositions de l'article 42 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'o…

Art. R2312-5
Article R2312-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Il est établi et tenu à jour un état des immeubles appartenant à l'Etat ou aux établissements publics nationaux à caractère administratif. Cet état constitue un inventaire physique.

Art. R2312-7
Article R2312-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les chefs des services déconcentrés de l'Etat et l'autorité compétente du ministère de la défense établissent, aux fins de récolement, et tiennent à jour un inventaire descriptif des biens mobiliers q…

Art. R2313-1
Article R2313-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les immeubles qui appartiennent à l'Etat sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du se…

Art. R2313-2
Article R2313-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au préfet dans le département sur le territoire duque…

Art. R2313-3
Article R2313-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention est passée entre le préfet, le représentant du service ou de l'établissement utilisateur et le représentant de l'administration chargée des domaines. Toutefois, la convention est passée …

Art. R2313-4
Article R2313-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention précise le service à l'usage duquel l'immeuble est destiné, l'utilisation qui en sera faite, les obligations des parties et les sanctions de leur non-respect. Elle prévoit notamment les …

Art. R2313-5
Article R2313-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

La mise à disposition de l'immeuble prend fin à la date prévue par la convention. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 2313-3 dans les cas pr…

Art. R2313-6
Article R2313-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'un immeuble ou une catégorie d'immeubles appartenant à l'Etat est affecté, attribué ou confié en gestion à un service de l'Etat ou à un établissement public de l'Etat en application de disposit…

Art. R2321-1
Article R2321-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est opéré conformément aux dispositions fixées aux articles 23 à 28 du décret n° 2012-1246 du 7 nove…

Art. R2321-2
Article R2321-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 est émis et rendu exécutoire dans les conditions fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion bud…

Art. R2321-3
Article R2321-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le recouvrement des produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées aux article…

Art. R2321-4
Article R2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les produits, redevances et les sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont recouvrés dans les conditions prévues aux articles R. 2342-1 , R. 3341-1 et R. 4341-1 du code général des c…

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