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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R3114-4
Article R3114-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

La personne publique qui demande le transfert de propriété mentionné au premier alinéa de l'article L. 3114-1 transmet au ministre chargé des transports et si elles sont concernées, à la société SNCF …

Art. R3114-5
Article R3114-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le ministre chargé des transports prend position sur le principe du transfert après avoir recueilli l'avis de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code de…

Art. R3114-6
Article R3114-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

La réalisation du transfert de propriété et l'intégration des biens transférés dans le domaine public de la personne bénéficiaire sont subordonnées à la conclusion d'une convention entre, d'une part, …

Art. R3114-7
Article R3114-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les salariés de la société SNCF Réseau, et le cas échéant de la société SNCF Gares & Connexions, concourant à l'exercice de missions de gestion d'infrastructures ferroviaires ou d'exploitation d'insta…

Art. R3114-7-1
Article R3114-7-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Une convention entre, d'une part, la personne publique bénéficiaire et, d'autre part, la société SNCF Réseau et le cas échéant la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports…

Art. R3114-8
Article R3114-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas où le transfert de propriété concerne une ligne du réseau ferré national mentionné à l' article L. 2111-1 du code des transports , cette ligne ne fait plus partie de ce réseau à compter de…

Art. R3211-1
Article R3211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application de l'article L. 3211-1 , les immeubles du domaine privé de l'Etat mis, par convention, à la disposition d'un service civil ou militaire de l'Etat ou d'un établissement public de l'E…

Art. R3211-10
Article R3211-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3211-5 , la cession des bois et forêts de l'Etat compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique est réalisée selon…

Art. R3211-11
Article R3211-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat mentionnés à l'article L. 3211-6 peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions prévues à l'article R. 3211-6 , après avis favorable du minist…

Art. R3211-12
Article R3211-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les cahiers des charges mentionnés au second alinéa de l'article R. 3211-11 peuvent prévoir notamment de réserver un pourcentage de logements au profit des agents civils ou militaires de l'Etat dans l…

Art. R3211-13
Article R3211-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L. 3211-7 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur départ…

Art. R3211-14
Article R3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-13 est aliéné en vue de recevoir plus de 50 % de surface de plancher affectée au logement et …

Art. R3211-15
Article R3211-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Pour l'application du I de l'article L. 3211-7 , la décote est accordée en vue de contribuer à l'équilibre financier de l'opération. A cet effet, un taux et un montant de décote sont calculés pou…

Art. R3211-15-1
Article R3211-15-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

I.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7, le taux de décote défini au VI de l'article R. 3211-15 appliqué aux opérations comprenant une part de logements sociaux est plafon…

Art. R3211-16
Article R3211-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – La liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 énumère des terrains destinés à être cédés pour des programmes de logements, dont les logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15 . L…

Art. R3211-17
Article R3211-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Les équipements publics éligibles à l'application d'une décote pour la part du programme relative aux équipements appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1° Les équipements nécessaires à…

Art. R3211-17-1
Article R3211-17-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

La personne qui souhaite acquérir un terrain du domaine privé de l'Etat éligible à la décote prévue à l'article L. 3211-7 adresse un dossier de demande au préfet du département du lieu de situation de…

Art. R3211-17-2
Article R3211-17-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser men…

Art. R3211-17-3
Article R3211-17-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au V de l'article L. 3211-7 : 1° La valeur vénale établie par le directeur départemental des finances publiques ; 2° Un récapitulatif du conten…

Art. R3211-17-4
Article R3211-17-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7 , l'acquéreur d'un terrain de l'Etat rend compte annuellement …

Art. R3211-18
Article R3211-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

La cession des immeubles à destination agricole mentionnés à l'article L. 3211-8 est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur du bien cédé, après avis de la commission départementale d'aména…

Art. R3211-19
Article R3211-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de concession portant sur les exondements prévus à l'article L. 3211-10 fait l'objet d'une instruction administrative et, le cas échéant, d'une enquête publique, dans les conditions prévues…

Art. R3211-2
Article R3211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. Ces procédures ne sont pas applicables aux …

Art. R3211-20
Article R3211-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de concession est adressée au chef du service gestionnaire du domaine public maritime. Elle est accompagnée d'un dossier établi aux frais du demandeur et comportant : 1° La description des …

Art. R3211-21
Article R3211-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille dans tous les cas l'avis du directeur départemental des finances publiques. La demande est également soumise pour avis au commandant de zon…

Art. R3211-22
Article R3211-22 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le dossier de la demande de concession est ensuite soumis à une enquête publique menée selon la procédure applicable à l'opération envisagée.

Art. R3211-23
Article R3211-23 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur départemental…

Art. R3211-24
Article R3211-24 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-7 du code rural et de la pêche maritime, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable aux soc…

Art. R3211-25
Article R3211-25 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques, qui fixe les conditions financières. Le…

Art. R3211-26
Article R3211-26 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. La cession amiable …

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