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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R3113-2
Article R3113-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La propriété des éléments du domaine public fluvial de l'Etat peut être transférée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à l'exception des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'i…

Art. R3113-3
Article R3113-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le préfet compétent pour statuer sur le transfert transmet aux régions ainsi qu'aux autres collectivités et groupements qui en font la demande une description du domaine public fluvial à transférer et…

Art. R3113-4
Article R3113-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'une collectivité autre que la région a formulé une demande de transfert de propriété d'un élément du domaine public fluvial, le préfet la transmet pour avis à la région intéressée. Celle-ci dis…

Art. R3113-5
Article R3113-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Une convention entre l'Etat et la collectivité précise les modalités du transfert de propriété et sa date d'effet. Le transfert est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté…

Art. R3113-6
Article R3113-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement candidat au transfert souhaite bénéficier de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publique…

Art. R3113-7
Article R3113-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

A l'issue de la période d'expérimentation, le transfert de propriété s'opère dans les conditions prévues à l'article R. 3113-5 . Si la collectivité renonce au transfert de propriété, elle en informe l…

Art. R3114-1
Article R3114-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les infrastructures et installations de service susceptibles d'être transférées en application de l'article L. 3114-1 sont celles nécessaires à l'exploitation de la ligne concernée, compte tenu des ci…

Art. R3114-2
Article R3114-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Peut bénéficier d'un transfert de propriété dans les conditions prévues à l'article L. 3114-1 toute personne publique mentionnée au premier alinéa de cet article sur le territoire de laquelle est situ…

Art. R3114-3
Article R3114-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Au sens du présent chapitre, sont regardés comme concernés par la demande de transfert : -l'Etat, si des biens à transférer lui appartiennent ou s'il doit prendre des mesures à l'occasion du transfert…

Art. R3114-4
Article R3114-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

La personne publique qui demande le transfert de propriété mentionné au premier alinéa de l'article L. 3114-1 transmet au ministre chargé des transports et si elles sont concernées, à la société SNCF …

Art. R3114-5
Article R3114-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le ministre chargé des transports prend position sur le principe du transfert après avoir recueilli l'avis de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code de…

Art. R3114-6
Article R3114-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

La réalisation du transfert de propriété et l'intégration des biens transférés dans le domaine public de la personne bénéficiaire sont subordonnées à la conclusion d'une convention entre, d'une part, …

Art. R3114-7
Article R3114-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les salariés de la société SNCF Réseau, et le cas échéant de la société SNCF Gares & Connexions, concourant à l'exercice de missions de gestion d'infrastructures ferroviaires ou d'exploitation d'insta…

Art. R3114-7-1
Article R3114-7-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Une convention entre, d'une part, la personne publique bénéficiaire et, d'autre part, la société SNCF Réseau et le cas échéant la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports…

Art. R3114-8
Article R3114-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas où le transfert de propriété concerne une ligne du réseau ferré national mentionné à l' article L. 2111-1 du code des transports , cette ligne ne fait plus partie de ce réseau à compter de…

Art. R3211-1
Article R3211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application de l'article L. 3211-1 , les immeubles du domaine privé de l'Etat mis, par convention, à la disposition d'un service civil ou militaire de l'Etat ou d'un établissement public de l'E…

Art. R3211-10
Article R3211-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3211-5 , la cession des bois et forêts de l'Etat compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique est réalisée selon…

Art. R3211-11
Article R3211-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat mentionnés à l'article L. 3211-6 peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions prévues à l'article R. 3211-6 , après avis favorable du minist…

Art. R3211-12
Article R3211-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les cahiers des charges mentionnés au second alinéa de l'article R. 3211-11 peuvent prévoir notamment de réserver un pourcentage de logements au profit des agents civils ou militaires de l'Etat dans l…

Art. R3211-13
Article R3211-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L. 3211-7 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur départ…

Art. R3211-14
Article R3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-13 est aliéné en vue de recevoir plus de 50 % de surface de plancher affectée au logement et …

Art. R3211-15
Article R3211-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Pour l'application du I de l'article L. 3211-7 , la décote est accordée en vue de contribuer à l'équilibre financier de l'opération. A cet effet, un taux et un montant de décote sont calculés pou…

Art. R3211-15-1
Article R3211-15-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

I.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7, le taux de décote défini au VI de l'article R. 3211-15 appliqué aux opérations comprenant une part de logements sociaux est plafon…

Art. R3211-16
Article R3211-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – La liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 énumère des terrains destinés à être cédés pour des programmes de logements, dont les logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15 . L…

Art. R3211-17
Article R3211-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Les équipements publics éligibles à l'application d'une décote pour la part du programme relative aux équipements appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1° Les équipements nécessaires à…

Art. R3211-17-1
Article R3211-17-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

La personne qui souhaite acquérir un terrain du domaine privé de l'Etat éligible à la décote prévue à l'article L. 3211-7 adresse un dossier de demande au préfet du département du lieu de situation de…

Art. R3211-17-2
Article R3211-17-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser men…

Art. R3211-17-3
Article R3211-17-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au V de l'article L. 3211-7 : 1° La valeur vénale établie par le directeur départemental des finances publiques ; 2° Un récapitulatif du conten…

Art. R3211-17-4
Article R3211-17-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7 , l'acquéreur d'un terrain de l'Etat rend compte annuellement …

Art. R3211-18
Article R3211-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

La cession des immeubles à destination agricole mentionnés à l'article L. 3211-8 est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur du bien cédé, après avis de la commission départementale d'aména…

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