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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R2124-60
Article R2124-60 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le régime de l'autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques est régi par les dispositions des articles R. 20-44-5 à R. 20-44-9-12 du code des postes et des communications électroniques.

Art. R2124-61
Article R2124-61 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le régime de l'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales mentionnées à l'article L. 2124-27 est défini par le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 …

Art. R2124-62
Article R2124-62 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'autorisation d'exploitation des cultures maritimes sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, mentionnée à l'article L. 2124-29 , est délivrée dan…

Art. R2124-63
Article R2124-63 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'autorisation d'occupation du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, mentionnée au second alinéa de l'article L. 2124-30 …

Art. R2124-64
Article R2124-64 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation pr…

Art. R2124-65
Article R2124-65 du Code général de la propriété des personnes publiques

Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de respon…

Art. R2124-66
Article R2124-66 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les concessions de logement sont accordées, après avis du directeur départemental des finances publiques au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'ag…

Art. R2124-67
Article R2124-67 du Code général de la propriété des personnes publiques

La concession de logement accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement nu. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l'Etat.

Art. R2124-68
Article R2124-68 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occu…

Art. R2124-69
Article R2124-69 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont passées, après avis du directeur départemental des finances publiques, au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duq…

Art. R2124-7
Article R2124-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cas de changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime prévu à l'article L. 2124-1 du présent code, le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique m…

Art. R2124-70
Article R2124-70 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le directeur départemental des finances publiques ou l'autorité militaire, lorsque l'immeuble est mis à disposition du ministère de la défense est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'art…

Art. R2124-71
Article R2124-71 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges loca…

Art. R2124-72
Article R2124-72 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les modalités selon lesquelles le nombre de pièces du logement auquel peut prétendre l'agent est déterminé en fonction de sa situation familiale.

Art. R2124-73
Article R2124-73 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle le…

Art. R2124-74
Article R2124-74 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans …

Art. R2124-76
Article R2124-76 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement d…

Art. R2124-77
Article R2124-77 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions aux personnels de l'Etat employés dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont fixées par les dis…

Art. R2124-78
Article R2124-78 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les éta…

Art. R2124-79
Article R2124-79 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2124-64 , les immeubles du domaine public de l'Etat peuvent faire l'objet d'autorisations d'occupation précaire en vue de fournir un logement à ses agen…

Art. R2124-8
Article R2124-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le titulaire est une personne physique ou une personne morale de droit privé, la convention peut prévoir, afin d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu nature…

Art. R2124-9
Article R2124-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

La concession n'est pas constitutive de droit réel au sens des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 . Elle n'entre pas dans la définition du bail commercial énoncée aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du code…

Art. R2125-1
Article R2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat,…

Art. R2125-10
Article R2125-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

La redevance dont les bases sont fixées à l'article R. 2125-7 est indépendante de celles qui sont exigibles, le cas échéant, à raison de l'occupation temporaire du domaine public du fait des installat…

Art. R2125-11
Article R2125-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas où une autorisation de prise d'eau sert à assurer un service public qui bénéficie gratuitement à tous, l'exonération des redevances prévues à l'article R. 2125-7 est accordée, sur la propo…

Art. R2125-12
Article R2125-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 2125-7 à R. 2125-11 ne sont pas applicables aux prises d'eau qui concernent un ouvrage hydroélectrique concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l…

Art. R2125-13
Article R2125-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques que peut instituer une collectivité pour les autorisations de prises d'ea…

Art. R2125-14
Article R2125-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, la redevance…

Art. R2125-15
Article R2125-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence de la région ou du département, mis à sa disposit…

Art. R2125-16
Article R2125-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence de la commune ou d'un groupement de collectivités…

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