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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R2124-69
Article R2124-69 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont passées, après avis du directeur départemental des finances publiques, au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duq…

Art. R2124-7
Article R2124-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cas de changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime prévu à l'article L. 2124-1 du présent code, le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique m…

Art. R2124-70
Article R2124-70 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le directeur départemental des finances publiques ou l'autorité militaire, lorsque l'immeuble est mis à disposition du ministère de la défense est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'art…

Art. R2124-71
Article R2124-71 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges loca…

Art. R2124-72
Article R2124-72 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les modalités selon lesquelles le nombre de pièces du logement auquel peut prétendre l'agent est déterminé en fonction de sa situation familiale.

Art. R2124-73
Article R2124-73 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle le…

Art. R2124-74
Article R2124-74 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans …

Art. R2124-76
Article R2124-76 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement d…

Art. R2124-77
Article R2124-77 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions aux personnels de l'Etat employés dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont fixées par les dis…

Art. R2124-78
Article R2124-78 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les éta…

Art. R2124-79
Article R2124-79 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2124-64 , les immeubles du domaine public de l'Etat peuvent faire l'objet d'autorisations d'occupation précaire en vue de fournir un logement à ses agen…

Art. R2124-8
Article R2124-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le titulaire est une personne physique ou une personne morale de droit privé, la convention peut prévoir, afin d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu nature…

Art. R2124-9
Article R2124-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

La concession n'est pas constitutive de droit réel au sens des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 . Elle n'entre pas dans la définition du bail commercial énoncée aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du code…

Art. R2125-1
Article R2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat,…

Art. R2125-10
Article R2125-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

La redevance dont les bases sont fixées à l'article R. 2125-7 est indépendante de celles qui sont exigibles, le cas échéant, à raison de l'occupation temporaire du domaine public du fait des installat…

Art. R2125-11
Article R2125-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas où une autorisation de prise d'eau sert à assurer un service public qui bénéficie gratuitement à tous, l'exonération des redevances prévues à l'article R. 2125-7 est accordée, sur la propo…

Art. R2125-12
Article R2125-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 2125-7 à R. 2125-11 ne sont pas applicables aux prises d'eau qui concernent un ouvrage hydroélectrique concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l…

Art. R2125-13
Article R2125-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques que peut instituer une collectivité pour les autorisations de prises d'ea…

Art. R2125-14
Article R2125-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, la redevance…

Art. R2125-15
Article R2125-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence de la région ou du département, mis à sa disposit…

Art. R2125-16
Article R2125-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence de la commune ou d'un groupement de collectivités…

Art. R2125-2
Article R2125-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 commence à courir, soit à compter de la date de notification de l'autorisation…

Art. R2125-3
Article R2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

La révision des conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat a lieu selon les modalités prévues par l'article R. 2125-1 . Sur le domaine public d'une per…

Art. R2125-4
Article R2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sous réserve des dispositions réglementaires qui déterminent le tarif des redevances pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public propre d'un établissement public de l'Eta…

Art. R2125-5
Article R2125-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est retirée, avant l'expiration du terme fixé, pour un motif d'intérêt général, le titulaire évincé peut prétendre, outre à la re…

Art. R2125-6
Article R2125-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les prestations portant sur des biens et droits mobiliers de l'Etat ou de ses établissements publics entrant dans l'une des catégories définies à l' article 2 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 …

Art. R2125-6-1
Article R2125-6-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le produit de la redevance perçue par les collectivités territoriales et leurs groupements selon les modalités prévues au sixième alinéa de l' article L. 2125-4 est enregistré à la section d'investiss…

Art. R2125-7
Article R2125-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

La redevance annuelle que les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l'Etat, en application du premier alinéa de l'article L. 2125-7 , est ca…

Art. R2125-8
Article R2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les tarifs pour les autorisations de prise d'eau sur les canaux sont égaux au double de ceux prévus à l'article R. 2125-7 .

Art. R2125-9
Article R2125-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le montant de la redevance due par le titulaire d'une autorisation de prise d'eau sur le domaine public fluvial de l'Etat est fixé par le directeur départemental des finances publiques dans les condit…

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