Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code général de la propriété des personnes publiques

1 139 articles disponibles Page 25 / 38
Art. R2124-21
Article R2124-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le préfet envisage de concéder une plage ou de renouveler une concession de plage ou est saisi d'une demande n'émanant pas de la commune ou du groupement de communes compétent, il informe la c…

Art. R2124-22
Article R2124-22 du Code général de la propriété des personnes publiques

La commune ou le groupement de communes, qui a fait connaître dans ce délai sa décision d'exercer son droit de priorité dispose alors d'un délai de six mois pour adresser au préfet un dossier comporta…

Art. R2124-23
Article R2124-23 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le dossier est soumis à l'avis prévu à l'article R. 2124-25 , puis fait l'objet d'une instruction administrative et d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles R. 2124-26 et R. 212…

Art. R2124-24
Article R2124-24 du Code général de la propriété des personnes publiques

Si la commune ou le groupement de communes ne fait pas valoir son droit de priorité ou ne donne pas suite à sa décision d'exercer ce droit, l'attribution de la concession de plage est soumise à la pro…

Art. R2124-25
Article R2124-25 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dès qu'il est saisi d'une demande de concession de plage, le préfet soumet cette demande à l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Cet avis est joint au…

Art. R2124-26
Article R2124-26 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le projet de concession fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service chargé de la gestion du domaine public maritime. Le service gestionnaire du domaine public maritime recuei…

Art. R2124-27
Article R2124-27 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à …

Art. R2124-28
Article R2124-28 du Code général de la propriété des personnes publiques

A l'issue de l'enquête publique, le préfet se prononce sur la demande de concession. S'il décide, nonobstant l'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, d'accorder la co…

Art. R2124-29
Article R2124-29 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le concessionnaire présente chaque année à l'Etat, dans les formes prévues à l' article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la…

Art. R2124-3
Article R2124-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque la demande intéresse plusieurs départements, un préfet chargé de coordonner l'instruction et la publicité est désigné dans les conditions prévues à l' article 69 du décret n° 2004-374 du 29 av…

Art. R2124-30
Article R2124-30 du Code général de la propriété des personnes publiques

Si la concession de plage se situe à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome agit en tan…

Art. R2124-31
Article R2124-31 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et qu'il décide de faire usage de la possibilité prévue à l'article R. 2124-14 , il soumet …

Art. R2124-32
Article R2124-32 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le concessionnaire est une personne autre qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et qu'il décide de faire usage de la possibilité prévue à l'article R…

Art. R2124-33
Article R2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le sous-traitant de plage peut être une personne morale, de droit public ou de droit privé, ou une personne physique ainsi que, le cas échéant, un groupe de personnes physiques détenant en indivision …

Art. R2124-34
Article R2124-34 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le concessionnaire peut préciser dans la convention d'exploitation de plage que le sous-traitant de plage, personne physique, peut transférer la convention d'exploitation à son conjoint ou à la person…

Art. R2124-35
Article R2124-35 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les concessions de plage peuvent être résiliées sans indemnité à la charge de l'Etat par décision motivée du préfet, après mise en demeure et après que le concessionnaire a été mis en mesure de présen…

Art. R2124-36
Article R2124-36 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conventions d'exploitation peuvent être résiliées sans indemnité à la charge du concessionnaire par décision motivée de ce dernier, après mise en demeure et après que le sous-traitant a été mis en…

Art. R2124-37
Article R2124-37 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le préfet peut, après mise en demeure et après que le concessionnaire a été mis en mesure de présenter ses observations, se substituer à celui-ci pour assurer l'exécution de la convention d'exploitati…

Art. R2124-38
Article R2124-38 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, pour les plages concédées à la date du 28 mai 2006, à l'expiration des concessions en cours et, pour les sous-traités, à l'expiration de la c…

Art. R2124-39
Article R2124-39 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements lége…

Art. R2124-4
Article R2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dès qu'il est saisi de la demande, le préfet la soumet à l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Cet avis est joint au dossier soumis à l'instruction ad…

Art. R2124-40
Article R2124-40 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans les zones de mouillages et d'équipements légers, les travaux et équipements réalisés ne doivent en aucun cas entraîner l'affectation irréversible du site. En particulier, seuls sont admis les équ…

Art. R2124-41
Article R2124-41 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un dossier comportant : 1° Un rapport de présentation du projet et de ses incidences potentielles sur l'environnement et sur le patrimo…

Art. R2124-42
Article R2124-42 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'une commune ou un groupement de communes compétent sur le territoire desquels l'implantation est prévue le demandent, l'autorisation leur est accordée par priorité. Ils déposent leur demande se…

Art. R2124-43
Article R2124-43 du Code général de la propriété des personnes publiques

I.-La demande d'autorisation est instruite sous l'autorité du préfet, en liaison avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. II.-Elle est soumise pour avis au…

Art. R2124-44
Article R2124-44 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas où l'autorisation demandée entraîne un changement substantiel dans l'utilisation du domaine public maritime, le dossier est soumis par le préfet à une enquête publique selon les modalités …

Art. R2124-45
Article R2124-45 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'autorisation est accordée par la voie d'une convention qui fixe les conditions et modalités d'occupation du domaine public maritime aux fins de l'aménagement, l'organisation et la gestion de la zone…

Art. R2124-46
Article R2124-46 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans. Elle peut être reconduite, à la demande du bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles…

Art. R2124-48
Article R2124-48 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'indemnité à laquelle peut prétendre le titulaire évincé est égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées …

Art. R2124-49
Article R2124-49 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention peut être résiliée sans indemnité s'il n'a pas été fait usage de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signature de la …

Posez votre question sur le Code général de la propriété des personnes publiques

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question