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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R2122-11
Article R2122-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans les cas autres que celui prévu à l'article R. 2122-10 , la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établis…

Art. R2122-12
Article R2122-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat est adressée au préfet ou, si elle concerne le domaine public militaire, à l'autorité militaire. Toutefois, l…

Art. R2122-13
Article R2122-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le dossier de la demande, adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre décharge, comporte : 1° Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur ou, si la…

Art. R2122-14
Article R2122-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2122-12 , et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, la décision relève, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat…

Art. R2122-15
Article R2122-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

La décision relative à une autorisation constitutive de droit réel sur le domaine propre d'un établissement public de l'Etat est prise par l'autorité compétente de cet établissement déterminée ainsi q…

Art. R2122-16
Article R2122-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque des règlements soumettent les titres habilitant à occuper une dépendance du domaine public mentionnés à l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces p…

Art. R2122-17
Article R2122-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le titre d'occupation constitutif de droit réel comporte la détermination précise de la consistance de ce droit et de la durée pour laquelle il est conféré ainsi que toutes autres mentions nécessaires…

Art. R2122-18
Article R2122-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, de le retirer en totalité ou en partie avant le terme fixé, le titulaire du titre à…

Art. R2122-19
Article R2122-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

Préalablement à la signature de tout contrat ayant pour objet ou pour effet la transmission entre vifs, totale ou partielle, du droit réel conféré par le titre d'occupation et des immeubles mentionnés…

Art. R2122-2
Article R2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande d'autorisation est adressée à la personne publique propriétaire. Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, elle est adressée au préfet ou, si elle concerne le domaine …

Art. R2122-20
Article R2122-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande d'agrément est adressée à cette autorité par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Elle comporte : 1° Les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du demandeur ou, si la…

Art. R2122-21
Article R2122-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le contrat prévu à l'article R. 2122-19 , qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite du cessionnaire, emporte à sa date substitution de ce dernier dans les droits et obligations afférents …

Art. R2122-21-1
Article R2122-21-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2122-7 est adressée par le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire à l'autorité gestionnaire, par pli recommandé avec dem…

Art. R2122-22
Article R2122-22 du Code général de la propriété des personnes publiques

La transmission à l'héritier des immeubles mentionnés à l'article L. 2122-7 et du droit réel sur le domaine public dont était titulaire une personne physique est subordonnée à l'agrément du pétitionna…

Art. R2122-23
Article R2122-23 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de l'agrément prévu à l'article R. 2122-22 est adressée à cette autorité compétente par pli recommandé avec demande d'avis de réception dans un délai de six mois à compter du décès. Elle co…

Art. R2122-24
Article R2122-24 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'acte constatant le transfert en application de l'article R. 2122-22 du droit réel et, le cas échéant, de l'immeuble, qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite, emporte transmission au j…

Art. R2122-25
Article R2122-25 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas où, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2122-8 , un créancier du titulaire du droit réel entend provoquer la cession de tout ou partie de ce droit, il est procédé de la man…

Art. R2122-26
Article R2122-26 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le contrat de vente ou le titre d'adjudication prévu à l'article R. 2122-25 , qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite du cessionnaire, emporte à sa date substitution de ce dernier dans …

Art. R2122-27
Article R2122-27 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel peuvent être financés par crédit-bail dans les conditi…

Art. R2122-3
Article R2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, le dossier de la demande, adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé…

Art. R2122-4
Article R2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, l'autorisation est délivrée par le préfet, agissant en qualité de rep…

Art. R2122-5
Article R2122-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'un établissement public de l'Etat tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion d'un élément du domaine public le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation, la décision d'…

Art. R2122-50
Article R2122-50 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départem…

Art. R2122-51
Article R2122-51 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-50 est adressée au président du conseil départemental ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expr…

Art. R2122-52
Article R2122-52 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes…

Art. R2122-53
Article R2122-53 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-52 est adressée au maire, au président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou, …

Art. R2122-53-1
Article R2122-53-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des régions …

Art. R2122-53-2
Article R2122-53-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-53-1 est adressée au président du conseil régional ou, lorsque les termes de la concession le prévoient express…

Art. R2122-54
Article R2122-54 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 sont applicables aux titres délivrés en application des articles R. 2122-50 , R. 2122-52 et R. 2122-53-1 .

Art. R2122-55
Article R2122-55 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les titres d'occupation du domaine public constitutifs de droit réel délivrés en application de l'article L. 2122-19 , autres que ceux mentionnés aux deux alinéas suivants, sont soumis aux disposition…

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