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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R2123-12
Article R2123-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application de l'article L. 2123-4 , lorsqu'il envisage de modifier l'affectation d'une dépendance du domaine public, le préfet saisit de son intention la collectivité territoriale, le groupeme…

Art. R2123-13
Article R2123-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

En l'absence d'accord constaté dans les conditions prévues à l'article R. 2123-12 , le préfet notifie sa décision à la personne publique propriétaire du domaine public. Cette décision est publiée au r…

Art. R2123-14
Article R2123-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le transfert de gestion d'un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat donne lieu à indemnisation en application de l'article L. 2123-6 , le directeur départemental des finances publiques…

Art. R2123-15
Article R2123-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-7 , la convention de superposition d'affectations sur un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat est passée, après avis du directeur dép…

Art. R2123-16
Article R2123-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque la convention de superposition d'affectations porte sur un immeuble dépendant du domaine public d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou de l'un de le…

Art. R2123-17
Article R2123-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque la superposition d'affectations sur un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat donne lieu à indemnisation en application de l'article L. 2123-8 , le directeur départemental des finances…

Art. R2123-18
Article R2123-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

La notice explicative du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une nouvelle infrastructure de transport, mentionnée au 1° de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation p…

Art. R2123-19
Article R2123-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention mentionnée au II de l'article L. 2123-9 prévoit la répartition, entre ses parties, des dépenses liées à la surveillance de l'ouvrage d'art de rétablissement, à son entretien courant et s…

Art. R2123-2
Article R2123-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention de gestion est passée par l’administration chargée des domaines. Lorsqu’elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l’Etat par le …

Art. R2123-20
Article R2123-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour la mise en œuvre de la médiation prévue à l'article L. 2123-10 , les parties communiquent au préfet tout élément permettant de porter une appréciation de leurs capacités financières ainsi que leu…

Art. R2123-3
Article R2123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2 , accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être sub…

Art. R2123-4
Article R2123-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention précise les obligations d'ordre technique qui incombent au gestionnaire, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser. Le représentan…

Art. R2123-5
Article R2123-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 2123-1 mentionnés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordr…

Art. R2123-6
Article R2123-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2123-1 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opér…

Art. R2123-7
Article R2123-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives …

Art. R2123-8
Article R2123-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

La gestion se termine à la date prévue par la convention, qui ne peut être renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'arti…

Art. R2123-9
Article R2123-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-3 , la décision d'opérer le transfert de gestion d'un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat est prise, après avis du directeur départe…

Art. R2124-1
Article R2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2124-3 , les dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions d'utilis…

Art. R2124-10
Article R2124-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le titulaire est une entité de droit privé dont le capital est réparti en parts ou actions, il doit informer le préfet de toute modification de son actionnariat ayant pour effet une modificati…

Art. R2124-11
Article R2124-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'arrêté approuvant la convention de concession est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. La convention de concession peut être consultée en préfecture. L'arrêté est également p…

Art. R2124-12
Article R2124-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Si la concession se situe à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome agit en tant qu'auto…

Art. R2124-13
Article R2124-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'e…

Art. R2124-14
Article R2124-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des conventions d'exploitation, tout ou partie des activités mentionnées à l'article R. 2124-13 ainsi que la perception des recett…

Art. R2124-15
Article R2124-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

Aucune autorisation d'occupation temporaire ne peut être délivrée sur les plages concédées, dans les limites communales, pour une ou des activités ayant un rapport direct avec l'exploitation de la pla…

Art. R2124-16
Article R2124-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes énoncés à l'article L. 321-9 du code de l'environnement, les règles de fond précisées aux alinéas suivants. Un minimum d…

Art. R2124-17
Article R2124-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans les stations classées au sens des articles R. 133-37 à R. 133-41 du code du tourisme, la période définie dans la concession peut, si la commune d'implantation de la concession s'y est déclarée fa…

Art. R2124-18
Article R2124-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sur le territoire des stations classées mentionnées à l'article R. 2124-17 , disposant depuis plus de deux ans d'un office de tourisme classé 4 étoiles au sens de l'article D. 133-20 du code du touris…

Art. R2124-19
Article R2124-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les concessionnaires qui ont reçu du préfet l'agrément prévu à l'article R. 2124-18 délivrent, au cas par cas et après avis conforme du préfet, des autorisations annuelles spéciales permettant le main…

Art. R2124-2
Article R2124-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de concession est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants : 1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'un…

Art. R2124-20
Article R2124-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les concessions et les conventions d'exploitation mentionnent qu'elles ne sont pas constitutives de droit réel au sens des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 . Les concessions et les conventions d'exploi…

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