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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R1212-4
Article R1212-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par l'Etat et ses établissements publics donne lieu à rempl…

Art. R1212-5
Article R1212-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 1212-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de services d'investissem…

Art. R1212-6
Article R1212-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par l'Etat et ses établissements publics, un acompte peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre l…

Art. R1212-7
Article R1212-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics peut être …

Art. R1212-8
Article R1212-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

La purge des hypothèques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobilières réalisées à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption, par les commu…

Art. R1212-9
Article R1212-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans les départements désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1212-17 , l'administration chargée des domaines est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits réels…

Art. R1221-1
Article R1221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes…

Art. R1221-2
Article R1221-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La dispense prévue à l'article L. 1221-1 est accordée, soit pour chaque acquisition, à titre exceptionnel lorsqu'elle est justifiée par les circonstances locales, soit pour une période déterminée ou à…

Art. R2111-1
Article R2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'incorporation dans le domaine public artificiel d'un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat, prévue à l'article L. 2111-3 , est autorisée par le préfet, après avis du directeur départemental …

Art. R2111-11
Article R2111-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont constatées par arrêté préfectoral. Lorsque la constatat…

Art. R2111-12
Article R2111-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'arrêté préfectoral de constatation est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'arrêté préfectoral est notifié au maire de chaque commune intéressée qui procède à son affichage…

Art. R2111-13
Article R2111-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, l'arrêté préfectoral est publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et notifié à la chambre d…

Art. R2111-14
Article R2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les opérations de constatation des limites du domaine public maritime sont à la charge de l'Etat. Toutefois, les propriétaires riverains, les associations syndicales de propriétaires, les collectivité…

Art. R2111-15
Article R2111-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet d…

Art. R2111-16
Article R2111-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2111-12 , le classement dans le domaine public fluvial est prononcé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en appli…

Art. R2111-17
Article R2111-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les enquêtes publiques prévues à l'article L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l…

Art. R2111-18
Article R2111-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le dossier mis à l'enquête comprend : 1° Un plan de situation à une échelle d'au moins 1/100 000 ; 2° Un plan des emprises domaniales à une échelle d'au moins 1/25 000 ; 3° Une notice comprenant : a) …

Art. R2111-19
Article R2111-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le dossier mis à l'enquête est soumis par le préfet compétent pour prononcer le classement à l'avis des collectivités territoriales sur le territoire desquelles s'étend le domaine à classer et des aut…

Art. R2111-2
Article R2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'incorporation est gratuite. Toutefois, il est fait exception à cette règle : 1° Lorsque les services ou les établissements publics qui détiennent ou auxquels doivent être remis les immeubles à incor…

Art. R2111-20
Article R2111-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le dossier mis à l'enquête, complété par les conclusions du commissaire enquêteur et les avis émis en application de l'article R. 2111-19 , est soumis par le préfet compétent à l'avis du comité de bas…

Art. R2111-3
Article R2111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'incorporation dans le domaine public artificiel des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou de leurs groupements d'immeubles de leur domaine privé prévue à l'article L. 2111-…

Art. R2111-4
Article R2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le sol et le sous-sol de la mer territoriale qui s…

Art. R2111-5
Article R2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

La procédure de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité d…

Art. R2111-6
Article R2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de constatation qui comprend : 1° Une note exposant l'objet de la constatation ainsi que les étapes de la procédure ; 2° Un pl…

Art. R2111-7
Article R2111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le dossier de constatation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la constatation. En cas de constatation des limites du rivage de la mer ou de ses limites tr…

Art. R2111-8
Article R2111-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le dossier de constatation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 fait l'objet d'une participation du public par voie électronique. Cette consultation est menée sel…

Art. R2111-9
Article R2111-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des propriétaires riverains mentionnés dans le dossier une notification individuelle d…

Art. R2112-1
Article R2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'identification d'un exemplaire de chacun des documents prévus au 1° de l'article L. 2112-1 incombe aux organismes responsables du dépôt légal mentionnés à l' article L. 132-3 du code du patrimoine .…

Art. R2122-1
Article R2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention.

Art. R2122-10
Article R2122-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installation…

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