Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code général de la propriété des personnes publiques

1 139 articles disponibles Page 20 / 38
Art. R1111-3
Article R1111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

La remise, au titre de la dation en paiement prévue par le code général des impôts, est effectuée selon la procédure fixée par les articles 384 A, 384 A bis, 384 A ter de l'annexe II de ce même code p…

Art. R1112-1
Article R1112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ; 2° En ce qui c…

Art. R1112-2
Article R1112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l…

Art. R1112-3
Article R1112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensi…

Art. R1112-4
Article R1112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du cod…

Art. R1112-5
Article R1112-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.

Art. R1112-6
Article R1112-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.

Art. R1112-7
Article R1112-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code …

Art. R1121-1
Article R1121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'acceptation des dons et legs faits à l'Etat est prononcée par arrêté ministériel, dans les conditions fixées aux articles R. 1121-2, R. 1121-3 et R. 1121-5 . Lorsque la libéralité consentie à l'Etat…

Art. R1121-2
Article R1121-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser au préfet du département du lieu d'ouvertu…

Art. R1121-3
Article R1121-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

La réclamation concernant un legs en faveur de l'Etat, formulée par les héritiers légaux, est recevable auprès du ministre compétent dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. El…

Art. R1121-4
Article R1121-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 1121-2 et R. 1121-3 sont applicables aux legs faits en faveur des établissements publics de l'Etat. Le notaire dépositaire d'un testament contenant des libéralités au …

Art. R1121-5
Article R1121-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Si un même testament contient des libéralités distinctes en faveur de plusieurs des personnes morales mentionnées à la présente section, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'accepta…

Art. R1121-6
Article R1121-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 2242-1 et R. 2242-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics.

Art. R1121-7
Article R1121-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 3213-9 et R. 3213-10 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics.

Art. R1121-8
Article R1121-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 4221-8 et R. 4221-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux régions et à leurs établissements publics.

Art. R1122-1
Article R1122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'administration chargée des domaines demande l'envoi en possession de la succession d'une personne qui décède sans héritiers ou d'une succession abandonnée dans les formes et conditions prévues par l…

Art. R1123-1
Article R1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'arrêté du maire, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3 , est pris après avis de la commission communale des impôts directs.

Art. R1123-2
Article R1123-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque la propriété d'un bien qui n'a pas de maître est attribuée à l'Etat dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1123-3 , le transfert de ce bien dans le domaine de l'Etat e…

Art. R1126-1
Article R1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le transfert des titres acquis à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 1126-1 a lieu par virement de compte à compte pour les titres inscrits en compte et par production des titres pour ce…

Art. R1126-2
Article R1126-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La remise des sommes et valeurs mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 1126-1 a lieu auprès du comptable spécialisé du domaine, dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année. …

Art. R1126-4
Article R1126-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les sommes et valeurs quelconques dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial mentionnées au 2° de l'article L. 1126-2 peuvent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations …

Art. R1126-5
Article R1126-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

La Caisse des dépôts et consignations remet au Trésor public, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle, les sommes et valeurs déposées auprès d'elle en applicatio…

Art. R1126-6
Article R1126-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chaque versement de sommes et valeurs au Trésor public en application des dispositions du présent chapitre est accompagné des relevés faisant ressortir distinctement suivant le cas : 1° La désignation…

Art. R1127-1
Article R1127-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les mesures de publicité préalables à l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel maritime mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 du code du patrimoine sont énoncées à l'article R. 532-5 d…

Art. R1211-1
Article R1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques lorsqu…

Art. R1211-10
Article R1211-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'avis du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les offices publics de l'habitat est formulé selon les règles fixées à l'article R. 451…

Art. R1211-2
Article R1211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-1 comprennent les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels i…

Art. R1211-3
Article R1211-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : 1° Pour produire, …

Art. R1211-4
Article R1211-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'avis du directeur départemental des finances publiques porte sur les conditions financières de l'opération. Dans le cas des acquisitions immobilières poursuivies par l'Etat ou ses établissements pub…

Posez votre question sur le Code général de la propriété des personnes publiques

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question