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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. L5732-3
Article L5732-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-10 , les mots : “, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ” sont supprimés.

Art. L5732-4
Article L5732-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-18 , les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 ”.

Art. L5733-1
Article L5733-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes do…

Art. L5733-2
Article L5733-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas à Wallis-et-Futuna.

Art. L5741-1
Article L5741-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programm…

Art. R*3211-28-1
Article R*3211-28-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'elle porte sur un immeuble acquis ou aménagé dans la région Ile-de-France, la décision mentionnée au deuxième l'alinéa de l'article R. 3211-28 est prise par le préfet de cette région.

Art. R1111-1
Article R1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande d'échange d'un bien ou d'un droit à caractère immobilier appartenant à l'Etat est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu de situation de cet élément immobilier o…

Art. R1111-2
Article R1111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'échange d'un bien ou d'un droit mentionné à l'article R. 1111-1 est autorisé par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques. Le directeur départemental des finances publ…

Art. R1111-3
Article R1111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

La remise, au titre de la dation en paiement prévue par le code général des impôts, est effectuée selon la procédure fixée par les articles 384 A, 384 A bis, 384 A ter de l'annexe II de ce même code p…

Art. R1112-1
Article R1112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ; 2° En ce qui c…

Art. R1112-2
Article R1112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l…

Art. R1112-3
Article R1112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensi…

Art. R1112-4
Article R1112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du cod…

Art. R1112-5
Article R1112-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.

Art. R1112-6
Article R1112-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.

Art. R1112-7
Article R1112-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code …

Art. R1121-1
Article R1121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'acceptation des dons et legs faits à l'Etat est prononcée par arrêté ministériel, dans les conditions fixées aux articles R. 1121-2, R. 1121-3 et R. 1121-5 . Lorsque la libéralité consentie à l'Etat…

Art. R1121-2
Article R1121-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser au préfet du département du lieu d'ouvertu…

Art. R1121-3
Article R1121-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

La réclamation concernant un legs en faveur de l'Etat, formulée par les héritiers légaux, est recevable auprès du ministre compétent dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. El…

Art. R1121-4
Article R1121-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 1121-2 et R. 1121-3 sont applicables aux legs faits en faveur des établissements publics de l'Etat. Le notaire dépositaire d'un testament contenant des libéralités au …

Art. R1121-5
Article R1121-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Si un même testament contient des libéralités distinctes en faveur de plusieurs des personnes morales mentionnées à la présente section, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'accepta…

Art. R1121-6
Article R1121-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 2242-1 et R. 2242-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics.

Art. R1121-7
Article R1121-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 3213-9 et R. 3213-10 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics.

Art. R1121-8
Article R1121-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 4221-8 et R. 4221-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux régions et à leurs établissements publics.

Art. R1122-1
Article R1122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'administration chargée des domaines demande l'envoi en possession de la succession d'une personne qui décède sans héritiers ou d'une succession abandonnée dans les formes et conditions prévues par l…

Art. R1123-1
Article R1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'arrêté du maire, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3 , est pris après avis de la commission communale des impôts directs.

Art. R1123-2
Article R1123-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque la propriété d'un bien qui n'a pas de maître est attribuée à l'Etat dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1123-3 , le transfert de ce bien dans le domaine de l'Etat e…

Art. R1126-1
Article R1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le transfert des titres acquis à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 1126-1 a lieu par virement de compte à compte pour les titres inscrits en compte et par production des titres pour ce…

Art. R1126-2
Article R1126-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La remise des sommes et valeurs mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 1126-1 a lieu auprès du comptable spécialisé du domaine, dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année. …

Art. R1126-4
Article R1126-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les sommes et valeurs quelconques dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial mentionnées au 2° de l'article L. 1126-2 peuvent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations …

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