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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R1126-5
Article R1126-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

La Caisse des dépôts et consignations remet au Trésor public, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle, les sommes et valeurs déposées auprès d'elle en applicatio…

Art. R1126-6
Article R1126-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chaque versement de sommes et valeurs au Trésor public en application des dispositions du présent chapitre est accompagné des relevés faisant ressortir distinctement suivant le cas : 1° La désignation…

Art. R1127-1
Article R1127-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les mesures de publicité préalables à l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel maritime mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 du code du patrimoine sont énoncées à l'article R. 532-5 d…

Art. R1211-1
Article R1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques lorsqu…

Art. R1211-10
Article R1211-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'avis du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les offices publics de l'habitat est formulé selon les règles fixées à l'article R. 451…

Art. R1211-2
Article R1211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-1 comprennent les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels i…

Art. R1211-3
Article R1211-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : 1° Pour produire, …

Art. R1211-4
Article R1211-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'avis du directeur départemental des finances publiques porte sur les conditions financières de l'opération. Dans le cas des acquisitions immobilières poursuivies par l'Etat ou ses établissements pub…

Art. R1211-5
Article R1211-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'avis du directeur départemental des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. Si, en raison de l'importance de l…

Art. R1211-6
Article R1211-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque l'Etat ou l'un de ses établissements publics envisage de passer un des actes mentionnés à l'article R. 1211-2 ou d'accomplir une des formalités prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1211-3 , en…

Art. R1211-7
Article R1211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

S'il n'est pas justifié de l'avis du directeur départemental des finances publiques et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'article R. 1211-6 , il est fait défense, d'une par…

Art. R1211-8
Article R1211-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les opérations immobilières qualifiées d'opérations sensibles intéressant la défense nationale en application de l' article L. 2391-1 du code de la défense ou d'opérations sensibles intéressant la séc…

Art. R1211-9
Article R1211-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements pub…

Art. R1212-1
Article R1212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'un acte d'acquisition d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce est établi en la forme administrative, l'administration chargée des domaines est seule habilitée à le passer pou…

Art. R1212-10
Article R1212-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans les mêmes départements, l'administration chargée des domaines peut, sur leur demande, apporter son concours aux établissements publics de l'Etat, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou…

Art. R1212-11
Article R1212-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles R. 1212-9 et R. 1212-10 , l'administration chargée des domaines accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes…

Art. R1212-12
Article R1212-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur départemental des finances publiques peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expr…

Art. R1212-13
Article R1212-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le service ou l'établissement public acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation du directeur dépa…

Art. R1212-14
Article R1212-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour les opérations à la réalisation desquelles elle apporte son concours, l'administration chargée des domaines accomplit les mesures de publicité prévues par la loi en matière d'acquisition d'immeub…

Art. R1212-15
Article R1212-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'administration chargée des domaines peut, sur leur demande, assister les services ou les établissements publics intéressés dans la recherche des immeubles nécessaires à la satisfaction de leurs beso…

Art. R1212-16
Article R1212-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'intervention, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, de l'administration chargée des domaines au profit des établissements mentionnés à l'article R. 1212-10 donne lieu, sauf en ce qu…

Art. R1212-17
Article R1212-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans les départements désignés par arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du domaine. Ces arrêtés p…

Art. R1212-18
Article R1212-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

Des arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé peuvent rendre les dispositions du présent paragraphe applicables, dans d'autres départements, aux acq…

Art. R1212-19
Article R1212-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans la région d'Ile-de-France, un service spécialisé, placé sous l'autorité du directeur général des finances publiques, est chargé de participer, dans les conditions prévues aux articles R. 1212-20 …

Art. R1212-2
Article R1212-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque l'acte d'échange d'un bien appartenant à l'Etat est établi en la forme administrative, il est passé dans le département de situation de ce bien ou de sa part la plus importante.

Art. R1212-20
Article R1212-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le service spécialisé est habilité à procéder au lieu et place de l'administration chargée des domaines dans les départements d'Ile-de-France : 1° Aux estimations des biens à acquérir aux fins prévues…

Art. R1212-21
Article R1212-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le chef du service spécialisé fait procéder à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France aux levés de plans des immeubles. Il reçoit délégation permanente du ministre chargé de l'urbanisme en v…

Art. R1212-22
Article R1212-22 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans la région d'Ile-de-France, les établissements publics de l'Etat peuvent, pour les projets d'acquisition mentionnés à l'article R. 1212-19 qu'ils poursuivent, demander au chef du service spécialis…

Art. R1212-23
Article R1212-23 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conditions dans lesquelles l'administration chargée des domaines apporte son concours à la réalisation d'opérations d'acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales ou l…

Art. R1212-24
Article R1212-24 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, pour des opérations d'acquisitions immobilières réalisées dans la région d'Ile-de-France, recour…

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