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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R2124-41
Article R2124-41 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un dossier comportant : 1° Un rapport de présentation du projet et de ses incidences potentielles sur l'environnement et sur le patrimo…

Art. R2124-42
Article R2124-42 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'une commune ou un groupement de communes compétent sur le territoire desquels l'implantation est prévue le demandent, l'autorisation leur est accordée par priorité. Ils déposent leur demande se…

Art. R2124-43
Article R2124-43 du Code général de la propriété des personnes publiques

I.-La demande d'autorisation est instruite sous l'autorité du préfet, en liaison avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. II.-Elle est soumise pour avis au…

Art. R2124-44
Article R2124-44 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas où l'autorisation demandée entraîne un changement substantiel dans l'utilisation du domaine public maritime, le dossier est soumis par le préfet à une enquête publique selon les modalités …

Art. R2124-45
Article R2124-45 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'autorisation est accordée par la voie d'une convention qui fixe les conditions et modalités d'occupation du domaine public maritime aux fins de l'aménagement, l'organisation et la gestion de la zone…

Art. R2124-46
Article R2124-46 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans. Elle peut être reconduite, à la demande du bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles…

Art. R2124-48
Article R2124-48 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'indemnité à laquelle peut prétendre le titulaire évincé est égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées …

Art. R2124-49
Article R2124-49 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention peut être résiliée sans indemnité s'il n'a pas été fait usage de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signature de la …

Art. R2124-5
Article R2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Avant ouverture de l'instruction administrative prévue à l'article R. 2124-6 , le préfet procède à une publicité préalable consistant en un avis publié dans deux journaux à diffusion locale ou régiona…

Art. R2124-5
Article R2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Avant ouverture de l'instruction administrative prévue à l'article R. 2124-6 , le préfet procède à une publicité préalable consistant en un avis publié sur le site internet des services de l'Etat dans…

Art. R2124-50
Article R2124-50 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cas d'inexécution des obligations fixées par les dispositions de la présente sous-section, par celles des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme et par la convention, il peut ê…

Art. R2124-51
Article R2124-51 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les équipements et installations établis par le titulaire de l'autorisation sur la zone de mouillages et d'équipements légers ou utilisés pour son exploitation doivent être démolis à la fin de l'autor…

Art. R2124-52
Article R2124-52 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositifs des mouillages et des équipements légers sont réalisés et disposés conformément aux conditions mentionnées dans l'autorisation et maintenus en bon état sous la responsabilité du titula…

Art. R2124-53
Article R2124-53 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du préfet, confier à un tiers la gestion de tout ou partie de la zone de mouillages et d'équipements légers ainsi que de certains services connexes e…

Art. R2124-54
Article R2124-54 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les rapports du titulaire de l'autorisation ou du gestionnaire et des usagers sont régis par des contrats dont les conditions générales sont affichées, accompagnées des tarifs en vigueur, aux lieux où…

Art. R2124-55
Article R2124-55 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les compétences attribuées au préfet par les dispositions de la présente sous-section et par celles de l'article D. 341-2, des cinquièmes à septième alinéas de l'article R. 341-4 et de l'article R.…

Art. R2124-56
Article R2124-56 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les avis conformes du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et de l'autorité militaire compétente doivent être demandés pour les autorisations relatives à la for…

Art. R2124-56-1
Article R2124-56-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

I.-Le dossier de demande d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le pro…

Art. R2124-57
Article R2124-57 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les concessions du domaine public fluvial de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environneme…

Art. R2124-57-1
Article R2124-57-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les éléments du domaine public fluvial de l'Etat qui peuvent faire l'objet de la convention prévue à l'article L. 2124-7-1 comprennent au moins : 1° Pour les voies d'eau navigables : un lac, un cours …

Art. R2124-57-2
Article R2124-57-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La ou les collectivités ou leur groupement adressent une demande de conclusion d'une convention, qui comprend au moins un projet de valorisation du domaine public fluvial : 1° Au préfet coordonnateur …

Art. R2124-57-3
Article R2124-57-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le projet envisagé par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sur le domaine public fluvial de l'Etat ne permet pas d'assurer sa cohérence hydraulique ou …

Art. R2124-57-4
Article R2124-57-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention est signée par : 1° Le préfet coordonnateur de bassin, qui peut déléguer cette compétence à un préfet de région ou de département, lorsque la convention porte sur le domaine public fluvi…

Art. R2124-57-5
Article R2124-57-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2124-7-1, la convention prévoit notamment : 1° La délimitation du périmètre du domaine public fluvial qui en fait l'objet ; 2° Les missions …

Art. R2124-57-6
Article R2124-57-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention est conclue pour une durée qui ne peut être inférieure à celle prévue à l'article L. 3113-2.

Art. R2124-57-7
Article R2124-57-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cas d'inobservation par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités des clauses et conditions de la convention, les autorités compétentes mentionnées à l'article R. 2124-57-4 peu…

Art. R2124-57-8
Article R2124-57-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'un transfert de propriété du domaine public fluvial prévu à l'article L. 3113-1 intervient sur le périmètre sur lequel porte la convention, cette dernière est résiliée à la date de ce transfert…

Art. R2124-58
Article R2124-58 du Code général de la propriété des personnes publiques

En application de l'article L. 2124-14 , les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion de zones de mouillages et …

Art. R2124-59
Article R2124-59 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2124-24 , le préfet est compétent pour mettre en demeure les propriétaires intéressés de procéder à l'arrachage des arbres et broussailles dans le l…

Art. R2124-6
Article R2124-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles ainsi que les autorités militaires int…

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