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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R2124-5
Article R2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Avant ouverture de l'instruction administrative prévue à l'article R. 2124-6 , le préfet procède à une publicité préalable consistant en un avis publié dans deux journaux à diffusion locale ou régiona…

Art. R2124-50
Article R2124-50 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cas d'inexécution des obligations fixées par les dispositions de la présente sous-section, par celles des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme et par la convention, il peut ê…

Art. R2124-51
Article R2124-51 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les équipements et installations établis par le titulaire de l'autorisation sur la zone de mouillages et d'équipements légers ou utilisés pour son exploitation doivent être démolis à la fin de l'autor…

Art. R2124-52
Article R2124-52 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositifs des mouillages et des équipements légers sont réalisés et disposés conformément aux conditions mentionnées dans l'autorisation et maintenus en bon état sous la responsabilité du titula…

Art. R2124-53
Article R2124-53 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du préfet, confier à un tiers la gestion de tout ou partie de la zone de mouillages et d'équipements légers ainsi que de certains services connexes e…

Art. R2124-54
Article R2124-54 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les rapports du titulaire de l'autorisation ou du gestionnaire et des usagers sont régis par des contrats dont les conditions générales sont affichées, accompagnées des tarifs en vigueur, aux lieux où…

Art. R2124-55
Article R2124-55 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les compétences attribuées au préfet par les dispositions de la présente sous-section et par celles de l'article D. 341-2, des cinquièmes à septième alinéas de l'article R. 341-4 et de l'article R.…

Art. R2124-56
Article R2124-56 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les avis conformes du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et de l'autorité militaire compétente doivent être demandés pour les autorisations relatives à la for…

Art. R2124-56-1
Article R2124-56-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

I.-Le dossier de demande d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le pro…

Art. R2124-57
Article R2124-57 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les concessions du domaine public fluvial de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environneme…

Art. R2124-57-1
Article R2124-57-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les éléments du domaine public fluvial de l'Etat qui peuvent faire l'objet de la convention prévue à l'article L. 2124-7-1 comprennent au moins : 1° Pour les voies d'eau navigables : un lac, un cours …

Art. R2124-57-2
Article R2124-57-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La ou les collectivités ou leur groupement adressent une demande de conclusion d'une convention, qui comprend au moins un projet de valorisation du domaine public fluvial : 1° Au préfet coordonnateur …

Art. R2124-57-3
Article R2124-57-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le projet envisagé par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sur le domaine public fluvial de l'Etat ne permet pas d'assurer sa cohérence hydraulique ou …

Art. R2124-57-4
Article R2124-57-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention est signée par : 1° Le préfet coordonnateur de bassin, qui peut déléguer cette compétence à un préfet de région ou de département, lorsque la convention porte sur le domaine public fluvi…

Art. R2124-57-5
Article R2124-57-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2124-7-1, la convention prévoit notamment : 1° La délimitation du périmètre du domaine public fluvial qui en fait l'objet ; 2° Les missions …

Art. R2124-57-6
Article R2124-57-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

La convention est conclue pour une durée qui ne peut être inférieure à celle prévue à l'article L. 3113-2.

Art. R2124-57-7
Article R2124-57-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cas d'inobservation par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités des clauses et conditions de la convention, les autorités compétentes mentionnées à l'article R. 2124-57-4 peu…

Art. R2124-57-8
Article R2124-57-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'un transfert de propriété du domaine public fluvial prévu à l'article L. 3113-1 intervient sur le périmètre sur lequel porte la convention, cette dernière est résiliée à la date de ce transfert…

Art. R2124-58
Article R2124-58 du Code général de la propriété des personnes publiques

En application de l'article L. 2124-14 , les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion de zones de mouillages et …

Art. R2124-59
Article R2124-59 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2124-24 , le préfet est compétent pour mettre en demeure les propriétaires intéressés de procéder à l'arrachage des arbres et broussailles dans le l…

Art. R2124-6
Article R2124-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles ainsi que les autorités militaires int…

Art. R2124-60
Article R2124-60 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le régime de l'autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques est régi par les dispositions des articles R. 20-44-5 à R. 20-44-9-12 du code des postes et des communications électroniques.

Art. R2124-61
Article R2124-61 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le régime de l'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales mentionnées à l'article L. 2124-27 est défini par le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 …

Art. R2124-62
Article R2124-62 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'autorisation d'exploitation des cultures maritimes sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, mentionnée à l'article L. 2124-29 , est délivrée dan…

Art. R2124-63
Article R2124-63 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'autorisation d'occupation du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, mentionnée au second alinéa de l'article L. 2124-30 …

Art. R2124-64
Article R2124-64 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation pr…

Art. R2124-65
Article R2124-65 du Code général de la propriété des personnes publiques

Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de respon…

Art. R2124-66
Article R2124-66 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les concessions de logement sont accordées, après avis du directeur départemental des finances publiques au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'ag…

Art. R2124-67
Article R2124-67 du Code général de la propriété des personnes publiques

La concession de logement accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement nu. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l'Etat.

Art. R2124-68
Article R2124-68 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occu…

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