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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R4111-6
Article R4111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

S'il n'est pas justifié de l'avis du directeur départemental des finances publiques et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'article R. 4111-5 , il est fait défense, d'une par…

Art. R4111-7
Article R4111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles poursuivis par les c…

Art. R4111-8
Article R4111-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'un acte de prise en location d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce est établi en la forme administrative, seule l'administration chargée des domaines, assistée en tant que …

Art. R4112-1
Article R4112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

A l'étranger, les compétences attribuées en matière de prise à bail de biens au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exer…

Art. R4112-2
Article R4112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux opérations de prise à bail de biens poursuivies par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements public…

Art. R4121-1
Article R4121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1 , la mise en location des immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété est consent…

Art. R4121-1-1
Article R4121-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4121-3 , les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à …

Art. R4121-2
Article R4121-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1 , les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont mis à la disposition des s…

Art. R4121-3
Article R4121-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1 , l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occu…

Art. R4121-3-1
Article R4121-3-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

A l'exception des cas où le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat et mis à la disposition d'un établissement public, la concession de logement ou la convention d'occupation précaire…

Art. R4121-4
Article R4121-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Il est établi et tenu à jour un état des immeubles dont l'Etat ou les établissements publics nationaux à caractère administratif ont la jouissance ou qu'ils détiennent à un titre quelconque sans en av…

Art. R5111-1
Article R5111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1 ne peut être déclassée qu'en vue de son aliénation. Le déclassement est prononcé par arrêté du préfet. Tou…

Art. R5111-10
Article R5111-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Toute cession d'une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1 et incluse dans le périmètre d'une convention de gestion conclue en application des articl…

Art. R5111-2
Article R5111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les terrains, compris dans la zone définie à l'article L. 5111-1 et occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance ou sur lesquels des constructions ont été édifiées antérieurement à la date …

Art. R5111-3
Article R5111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1 ne peut être mise à la disposition d'un service de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat que par a…

Art. R5111-4
Article R5111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1 , mise à la disposition d'un service de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être uti…

Art. R5111-5
Article R5111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les projets d'aliénation ou de transfert de gestion sont soumis à l'avis d'une commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département.

Art. R5111-7
Article R5111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 2123-2 et L. 5111-5 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 2123-2 , pour un…

Art. R5111-8
Article R5111-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 2123-3 à R. 2123-8 demeurent applicables au domaine inclus dans les conventions conclues conformément à l'article R. 5111-7 . Toutefois, les revenus mentionnés à l'art…

Art. R5111-9
Article R5111-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés en vertu de l'article L. 5111-5 en déduisant de leur valeur vénale déterminée par ses soins la plus-value résultant des amé…

Art. R5112-1
Article R5112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'autorité compétente pour procéder aux opérations de délimitation mentionnées aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 est le préfet.

Art. R5112-10
Article R5112-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'offre de relogement est adressée aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Elle porte sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leu…

Art. R5112-11
Article R5112-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le préfet peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération envisagée, après avoir pris en considération les conditions de relogement des occupants et examiné les autres demandes de c…

Art. R5112-12
Article R5112-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque les terrains cédés à des communes, à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des ci…

Art. R5112-13
Article R5112-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

La mise en demeure prévue à l'article L. 5112-4-1 est adressée par le préfet aux acquéreurs potentiels par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Le transfert de propriété ne peut avoir li…

Art. R5112-14
Article R5112-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de cession prévue par l'article L. 5112-5 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception…

Art. R5112-15
Article R5112-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

La demande de cession comporte : 1° La dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ; 2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article…

Art. R5112-16
Article R5112-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de la présente section et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 5112-4 , ils dispos…

Art. R5112-17
Article R5112-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le préfet est saisi d'une demande de cession, il en informe sans délai le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres, pour l'application du dernier alinéa de l'arti…

Art. R5112-18
Article R5112-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

La superficie à céder est ajustée par le préfet conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5112-5 , compte tenu, le cas échéant, des propositions présentées par le président du …

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