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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. R5112-39
Article R5112-39 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le président convoque les membres de la commission et les personnes mentionnées à l'article R. 5112-30 . La convocation mentionne les noms des requérants, les titres dont la vérification est demandée,…

Art. R5112-4
Article R5112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'il est saisi d'une demande de cession, le préfet en avertit, dans le délai d'un mois, le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres qui, à l'expiration du délai prév…

Art. R5112-40
Article R5112-40 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission. Il peut intervenir po…

Art. R5112-41
Article R5112-41 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le requérant, ou son représentant est avisé au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du lieu, du jour et de l'heure à laquelle les titres en sa possessio…

Art. R5112-42
Article R5112-42 du Code général de la propriété des personnes publiques

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport du rapporteur et les observations du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, des autres parties, la commission se prononce…

Art. R5112-43
Article R5112-43 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les décisions de la commission sont motivées. Les décisions concernant les titres examinés sans que le notaire ait pu prêter son concours aux travaux de la commission, pour avoir exercé ses fonctions …

Art. R5112-44
Article R5112-44 du Code général de la propriété des personnes publiques

La décision est notifiée au requérant ou à son représentant, aux autres parties à l'instance, au préfet du département et au procureur de la République, par le secrétariat de la commission, par lettre…

Art. R5112-45
Article R5112-45 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'appel est formé et…

Art. R5112-5
Article R5112-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Toute demande portant sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques est transmise par le préfet à celle-ci p…

Art. R5112-6
Article R5112-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque la demande de cession porte sur des terrains qui ont été équipés par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, celle-ci fait connaître…

Art. R5112-7
Article R5112-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1 . Lorsqu'une demande de vérification de titres concernant ce te…

Art. R5112-7-1
Article R5112-7-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles R. 5112-5 et R. 5112-6 ne sont pas applicables aux demandes présentées par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriq…

Art. R5112-8
Article R5112-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque la demande porte sur des terrains qui ne sont pas libres de toute occupation, elle comporte, en plus des éléments définis à l'article R. 5112-3 , la liste des occupants de chaque immeuble.

Art. R5112-9
Article R5112-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Le demandeur procède à un affichage indiquant : 1° Les terrains dont la cession est demandée ; 2° La liste des occupants de ces terrains ; 3° La possibilité qui leur est offerte d'en demander la …

Art. R5113-1
Article R5113-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Il est fait application à la commission départementale de vérification des titres instituée en Guyane par l'article L. 5113-2 des dispositions des articles R. 5112-29 à R. 5112-36 et R. 5112-38 à R. 5…

Art. R5121-1
Article R5121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 5121-2 , les critères du prélèvement d'eau à usage domestique sont définis à l' article R. 214-5 du code de l'environnement .

Art. R5141-1
Article R5141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

En Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De concessions en vue d…

Art. R5141-10
Article R5141-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les personnes morales concessionnaires informent le préfet des modifications concernant les détenteurs et la répartition du capital social, ainsi que l'objet statutaire. Lorsqu'une personne morale con…

Art. R5141-11
Article R5141-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle. Celle-ci est liquidée par le directeur régional des finances publiques, après avis du chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'ag…

Art. R5141-12
Article R5141-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

A défaut de réalisation des travaux dans les délais fixés ou en cas d'inexécution des autres charges et conditions de la concession par le concessionnaire, le préfet met en demeure le concessionnaire,…

Art. R5141-13
Article R5141-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

La concession est déclarée vacante dans les cas suivants : 1° Renonciation du concessionnaire à la concession ; 2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou …

Art. R5141-14
Article R5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'une concession est déclarée vacante, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité pour les constructions et aménagements réalisés sur la concession. La déclaration de vacance entraîne pour l…

Art. R5141-15
Article R5141-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les terres qui ont fait l'objet de concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 peuvent, hors des zones protégées mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-2 , être cédées aux titulair…

Art. R5141-16
Article R5141-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

En application des dispositions du 1° de l'article L. 5141-1 , le transfert de propriété a lieu à titre gratuit. Lorsque la cession porte sur des terres situées dans une zone régie par une convention …

Art. R5141-17
Article R5141-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les terres qui font l'objet de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans peuvent, hors des zones protégées mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-2 , être cédées aux ti…

Art. R5141-18
Article R5141-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

En application des dispositions du 2° de l'article L. 5141-1 , le transfert de propriété a lieu à titre gratuit. Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soi…

Art. R5141-19
Article R5141-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 5141-1 sont régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, les formalités prévues par les articles R. 5141-6 et R. 514…

Art. R5141-2
Article R5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 sont accordées sur des terres d'une superficie maximale de cinq hectares et pour une période probatoire de cinq ans. Pendant cette période, le …

Art. R5141-20
Article R5141-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'Etat peut passer avec la région, le département ou une commune de Guyane une convention en vue de réaliser dans une zone déterminée des équipements destinés à la mise en valeur agricole des terres d…

Art. R5141-21
Article R5141-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les demandes de cession mentionnées à l'article L. 5141-4 sont faites sur un formulaire établi par le préfet. Elles comportent : 1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande é…

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