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Code général des collectivités territoriales

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Art. L3444-5
Article L3444-5 du Code général des collectivités territoriales

Les conseils départementaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements.

Art. L3444-6
Article L3444-6 du Code général des collectivités territoriales

Dans les départements d'outre-mer, le conseil départemental est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement po…

Art. L3451-1
Article L3451-1 du Code général des collectivités territoriales

Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux assurent l'assainissement collectif de…

Art. L3451-2
Article L3451-2 du Code général des collectivités territoriales

Les départements ainsi que l'institution interdépartementale visés à l'article L. 3451-1 peuvent assurer tout ou partie de l'assainissement collectif et de la gestion des eaux pluviales des communes s…

Art. L3451-3
Article L3451-3 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Sai…

Art. L3511-2
Article L3511-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui son…

Art. L3511-4
Article L3511-4 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 3334-16, L. 3334-16-1, L. 3334-16-2 et L. 3443-2 ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. L3521-1
Article L3521-1 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 3112-2 , L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

Art. L3523-1
Article L3523-1 du Code général des collectivités territoriales

Les décisions prises par le Département de Mayotte en application de l'article L. 4433-15-1 du présent code et des articles 68-21 et 68-22 du code minier sont soumises aux dispositions de l'article L.…

Art. L3531-1
Article L3531-1 du Code général des collectivités territoriales

Il y a à Mayotte un conseil général.

Art. L3541-1
Article L3541-1 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-3 .

Art. L3542-1
Article L3542-1 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3 .

Art. L3543-1
Article L3543-1 du Code général des collectivités territoriales

L'article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

Art. L3543-2
Article L3543-2 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 3332-1-1 , L. 3332-2-1 et L. 3333-1 à L. 3333-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Art. L3611-1
Article L3611-1 du Code général des collectivités territoriales

Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée " métropole de Lyon ”, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites te…

Art. L3611-2
Article L3611-2 du Code général des collectivités territoriales

La métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, sportif, culturel et social de son territoire…

Art. L3611-3
Article L3611-3 du Code général des collectivités territoriales

La métropole de Lyon s'administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, des titres II, III et IV du li…

Art. L3611-4
Article L3611-4 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'exercice de ses compétences, la métropole de Lyon dispose des mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. …

Art. L3611-5
Article L3611-5 du Code général des collectivités territoriales

Les groupements de collectivités territoriales et les syndicats mixtes prévus à l'article L. 5721-2 dont la métropole de Lyon est membre disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations…

Art. L3611-6
Article L3611-6 du Code général des collectivités territoriales

La métropole de Lyon est représentée dans l'ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les départements sont représentés de droit, le cas échéant après ada…

Art. L3611-7
Article L3611-7 du Code général des collectivités territoriales

Dans la circonscription départementale du Rhône et sauf disposition contraire, les établissements publics, les établissements d'utilité publique, les ordres professionnels et les associations dont l'e…

Art. L3621-1
Article L3621-1 du Code général des collectivités territoriales

Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l'article L. 3611-1 sont modifiées par la loi, après consultation du conseil de la métropole, des conseils municipaux des communes intéressée…

Art. L3621-3
Article L3621-3 du Code général des collectivités territoriales

Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil départemental du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. L'article L. 3112-2 e…

Art. L3621-4
Article L3621-4 du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation à l'article L. 3121-9 , le conseil départemental du Rhône peut se réunir dans la commune où siège le conseil de la métropole de Lyon.

Art. L3631-1
Article L3631-1 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le code électoral.

Art. L3631-2
Article L3631-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil de la métropole siège à Lyon. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la métropole.

Art. L3631-3
Article L3631-3 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice des articles L. 3121-9 et L. 3121-10 , le conseil de la métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.

Art. L3631-4
Article L3631-4 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil de la métropole est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres du conseil de la métropole. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de sc…

Art. L3631-5
Article L3631-5 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d'un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la métropole ainsi que, l…

Art. L3631-6
Article L3631-6 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil de la métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

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