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Code général des collectivités territoriales

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Art. L3661-3
Article L3661-3 du Code général des collectivités territoriales

L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil de la …

Art. L3661-4
Article L3661-4 du Code général des collectivités territoriales

La métropole de Lyon est soumise aux dispositions de l'article L. 3312-1 , hormis pour la présentation des orientations budgétaires qui intervient dans un délai de dix semaines. Le projet de budget de…

Art. L3661-5
Article L3661-5 du Code général des collectivités territoriales

Le budget de la métropole est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il c…

Art. L3661-6
Article L3661-6 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil de la métropole de Lyon en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le conseil de la métropole de Lyon peut cependant spécifier que certains …

Art. L3661-7
Article L3661-7 du Code général des collectivités territoriales

I. – Si le conseil de la métropole de Lyon le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de …

Art. L3661-8
Article L3661-8 du Code général des collectivités territoriales

Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil de la métropole de Lyon établit son règlement budgétaire et financier. Le règlement budgétaire et financier…

Art. L3661-9
Article L3661-9 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédit…

Art. L3662-1
Article L3662-1 du Code général des collectivités territoriales

Les ressources de la métropole de Lyon comprennent : 1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors qu'elles peuvent être instituées au profit …

Art. L3662-10
Article L3662-10 du Code général des collectivités territoriales

Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable à la métropole de Lyon.

Art. L3662-2
Article L3662-2 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte de la métropole de Lyon, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budg…

Art. L3662-3
Article L3662-3 du Code général des collectivités territoriales

I. – Un protocole financier général est établi entre la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l'actif et du pass…

Art. L3662-4
Article L3662-4 du Code général des collectivités territoriales

I. – La métropole de Lyon bénéficie : 1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prév…

Art. L3662-5
Article L3662-5 du Code général des collectivités territoriales

La métropole de Lyon bénéficie des ressources mentionnées à l'article L. 3332-3 .

Art. L3662-6
Article L3662-6 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 s'appliquent à la métropole de Lyon.

Art. L3662-7
Article L3662-7 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 3335-1 et L. 3335-2 s'appliquent à la métropole de Lyon. En 2015, en 2016 et en 2017, pour l'application de l'article L. 3335-2 au département du Rhône et à la métropole de Lyon, les d…

Art. L3662-8
Article L3662-8 du Code général des collectivités territoriales

Le potentiel financier calculé conformément à l'article L. 3334-6 tant pour la métropole de Lyon que pour le département du Rhône tient compte du montant de la dotation de compensation métropolitaine …

Art. L3662-9
Article L3662-9 du Code général des collectivités territoriales

Outre celles prévues à l'article L. 3332-3 , les recettes de la section d'investissement de la métropole de Lyon peuvent comprendre, le cas échéant, les recettes des provisions dans les conditions pré…

Art. L3663-1
Article L3663-1 du Code général des collectivités territoriales

Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département du Rhône et la métropole de Lyon conformément à l'article L. 3641-2 est accompagné du transfert…

Art. L3663-2
Article L3663-2 du Code général des collectivités territoriales

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

Art. L3663-3
Article L3663-3 du Code général des collectivités territoriales

La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône, créée par l'article 38 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'act…

Art. L3663-4
Article L3663-4 du Code général des collectivités territoriales

Les charges transférées sont équivalentes aux dépenses réalisées préalablement à la création de la métropole de Lyon, sur le territoire de cette dernière, par le département du Rhône. Ces charges peuv…

Art. L3663-5
Article L3663-5 du Code général des collectivités territoriales

Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territorial…

Art. L3663-6
Article L3663-6 du Code général des collectivités territoriales

La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône calcule le taux d'épargne nette théorique métropolitain qui résulterait du transfert, par…

Art. L3663-7
Article L3663-7 du Code général des collectivités territoriales

Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget fixe, après un avis motivé de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3 adopté à la majorité de ses membres, …

Art. L3663-8
Article L3663-8 du Code général des collectivités territoriales

La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône élabore, dans le délai de dix-huit mois qui suit la création de la métropole de Lyon, un …

Art. L3663-9
Article L3663-9 du Code général des collectivités territoriales

I. – Pour l'application de l'article L. 2334-4 aux communes de la métropole de Lyon : 1° (Abrogé) ; 2° Le produit intercommunal des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compt…

Art. L3664-1
Article L3664-1 du Code général des collectivités territoriales

Sont obligatoires pour la métropole de Lyon : 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ; 2° Les dépenses relatives aux indemnités…

Art. L3664-2
Article L3664-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.

Art. L3664-3
Article L3664-3 du Code général des collectivités territoriales

Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil de la métropole de Lyon peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectiveme…

Art. L3665-1
Article L3665-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil de la métropole de Lyon tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du bu…

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