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Code général des collectivités territoriales

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Art. L4132-22
Article L4132-22 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. …

Art. L4132-23
Article L4132-23 du Code général des collectivités territoriales

Dans les conseils régionaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire…

Art. L4132-23-1
Article L4132-23-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d…

Art. L4132-24
Article L4132-24 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif. Dans les conditions fixé…

Art. L4132-25
Article L4132-25 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat dans la région est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional. Par accord du président du conseil régional et du représentant de l'Etat dans la ré…

Art. L4132-26
Article L4132-26 du Code général des collectivités territoriales

Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du représentant de l'Etat dans la région les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. Sur sa demande, le représentant de l'Eta…

Art. L4132-27
Article L4132-27 du Code général des collectivités territoriales

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région informe le conseil régional, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la région. Ce rapport spécial donne lieu éventuell…

Art. L4132-3
Article L4132-3 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le fonctionnement d'un conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans…

Art. L4132-4
Article L4132-4 du Code général des collectivités territoriales

En cas de dissolution du conseil régional, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition de…

Art. L4132-5
Article L4132-5 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional a son siège à l'hôtel de la région. L'emplacement de l'hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional.

Art. L4132-6
Article L4132-6 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nou…

Art. L4132-7
Article L4132-7 du Code général des collectivités territoriales

La première réunion du conseil régional se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection. Lors de la première réunion du conseil régional, immédiatement après l'élection du président,…

Art. L4132-8
Article L4132-8 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente.

Art. L4132-9
Article L4132-9 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional est également réuni à la demande : 1° De la commission permanente ; 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un …

Art. L4132-9-1
Article L4132-9-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est appréc…

Art. L4133-1
Article L4133-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de sec…

Art. L4133-2
Article L4133-2 du Code général des collectivités territoriales

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un…

Art. L4133-3
Article L4133-3 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil départemental, maire, le président du conseil de la m…

Art. L4133-4
Article L4133-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d'un ou p…

Art. L4133-5
Article L4133-5 du Code général des collectivités territoriales

Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. Les membres de la commission per…

Art. L4133-6
Article L4133-6 du Code général des collectivités territoriales

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues …

Art. L4133-6-1
Article L4133-6-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l'exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commis…

Art. L4133-6-2
Article L4133-6-2 du Code général des collectivités territoriales

Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le q…

Art. L4133-7
Article L4133-7 du Code général des collectivités territoriales

Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil régional prévue par les dispositions de l'article L. 4132-7 .

Art. L4133-8
Article L4133-8 du Code général des collectivités territoriales

Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3 .

Art. L4133-9
Article L4133-9 du Code général des collectivités territoriales

L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers régionaux.

Art. L4134-1
Article L4134-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative. Il a pour missions d'informer le conseil régi…

Art. L4134-2
Article L4134-2 du Code général des collectivités territoriales

La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont…

Art. L4134-3
Article L4134-3 du Code général des collectivités territoriales

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis. Le consei…

Art. L4134-4
Article L4134-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social et environnemental régional établit son règlement intérieur.

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