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Code général des collectivités territoriales

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Art. L3663-6
Article L3663-6 du Code général des collectivités territoriales

La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône calcule le taux d'épargne nette théorique métropolitain qui résulterait du transfert, par…

Art. L3663-7
Article L3663-7 du Code général des collectivités territoriales

Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget fixe, après un avis motivé de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3 adopté à la majorité de ses membres, …

Art. L3663-8
Article L3663-8 du Code général des collectivités territoriales

La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône élabore, dans le délai de dix-huit mois qui suit la création de la métropole de Lyon, un …

Art. L3663-9
Article L3663-9 du Code général des collectivités territoriales

I. – Pour l'application de l'article L. 2334-4 aux communes de la métropole de Lyon : 1° (Abrogé) ; 2° Le produit intercommunal des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compt…

Art. L3664-1
Article L3664-1 du Code général des collectivités territoriales

Sont obligatoires pour la métropole de Lyon : 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ; 2° Les dépenses relatives aux indemnités…

Art. L3664-2
Article L3664-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.

Art. L3664-3
Article L3664-3 du Code général des collectivités territoriales

Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil de la métropole de Lyon peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectiveme…

Art. L3665-1
Article L3665-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil de la métropole de Lyon tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du bu…

Art. L3665-2
Article L3665-2 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la lim…

Art. L4111-1
Article L4111-1 du Code général des collectivités territoriales

I. - Les régions sont des collectivités territoriales. II. - Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituée…

Art. L4111-2
Article L4111-2 du Code général des collectivités territoriales

Les régions peuvent passer des conventions avec l'Etat, ou avec d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements, pour mener avec eux des actions de leur compétence.

Art. L4111-3
Article L4111-3 du Code général des collectivités territoriales

La création et l'organisation des régions en métropole et outre-mer ne portent atteinte ni à l'unité de la République ni à l'intégrité du territoire.

Art. L4121-1
Article L4121-1 du Code général des collectivités territoriales

Le nom d'une région est modifié par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils départementaux intéressés. La modification du nom d'une région peut être demandée pa…

Art. L4122-1
Article L4122-1 du Code général des collectivités territoriales

Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés. La modification des limites territoriales des régio…

Art. L4122-2
Article L4122-2 du Code général des collectivités territoriales

Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils départementaux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège…

Art. L4124-1
Article L4124-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Une région métropolitaine et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages …

Art. L4131-1
Article L4131-1 du Code général des collectivités territoriales

Les régions sont administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct.

Art. L4131-2
Article L4131-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional par ses délibérations et celles de sa commission permanente, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique…

Art. L4131-3
Article L4131-3 du Code général des collectivités territoriales

Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.

Art. L4132-1
Article L4132-1 du Code général des collectivités territoriales

La composition des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers sont soumises aux dispositions des articles L. 336 et L. 337 du code électoral.

Art. L4132-10
Article L4132-10 du Code général des collectivités territoriales

Les séances du conseil régional sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou r…

Art. L4132-11
Article L4132-11 du Code général des collectivités territoriales

Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procure…

Art. L4132-12
Article L4132-12 du Code général des collectivités territoriales

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. Il contient la date et l'heure de la séa…

Art. L4132-13
Article L4132-13 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre s…

Art. L4132-13-1
Article L4132-13-1 du Code général des collectivités territoriales

La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée. Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 4132-13 sont applicables à l…

Art. L4132-14
Article L4132-14 du Code général des collectivités territoriales

Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nomi…

Art. L4132-15
Article L4132-15 du Code général des collectivités territoriales

Un conseiller régional empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée régionale. Un conseiller régional ne peut recevoir qu'une s…

Art. L4132-16
Article L4132-16 du Code général des collectivités territoriales

Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des com…

Art. L4132-17
Article L4132-17 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération.

Art. L4132-17-1
Article L4132-17-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires…

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