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Code général des collectivités territoriales

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Art. L3665-2
Article L3665-2 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la lim…

Art. L4111-1
Article L4111-1 du Code général des collectivités territoriales

I. - Les régions sont des collectivités territoriales. II. - Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituée…

Art. L4111-2
Article L4111-2 du Code général des collectivités territoriales

Les régions peuvent passer des conventions avec l'Etat, ou avec d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements, pour mener avec eux des actions de leur compétence.

Art. L4111-3
Article L4111-3 du Code général des collectivités territoriales

La création et l'organisation des régions en métropole et outre-mer ne portent atteinte ni à l'unité de la République ni à l'intégrité du territoire.

Art. L4121-1
Article L4121-1 du Code général des collectivités territoriales

Le nom d'une région est modifié par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils départementaux intéressés. La modification du nom d'une région peut être demandée pa…

Art. L4122-1
Article L4122-1 du Code général des collectivités territoriales

Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés. La modification des limites territoriales des régio…

Art. L4122-2
Article L4122-2 du Code général des collectivités territoriales

Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils départementaux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège…

Art. L4124-1
Article L4124-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Une région métropolitaine et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages …

Art. L4131-1
Article L4131-1 du Code général des collectivités territoriales

Les régions sont administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct.

Art. L4131-2
Article L4131-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional par ses délibérations et celles de sa commission permanente, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique…

Art. L4131-3
Article L4131-3 du Code général des collectivités territoriales

Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.

Art. L4132-1
Article L4132-1 du Code général des collectivités territoriales

La composition des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers sont soumises aux dispositions des articles L. 336 et L. 337 du code électoral.

Art. L4132-10
Article L4132-10 du Code général des collectivités territoriales

Les séances du conseil régional sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou r…

Art. L4132-11
Article L4132-11 du Code général des collectivités territoriales

Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procure…

Art. L4132-12
Article L4132-12 du Code général des collectivités territoriales

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. Il contient la date et l'heure de la séa…

Art. L4132-13
Article L4132-13 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre s…

Art. L4132-13-1
Article L4132-13-1 du Code général des collectivités territoriales

La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée. Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 4132-13 sont applicables à l…

Art. L4132-14
Article L4132-14 du Code général des collectivités territoriales

Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nomi…

Art. L4132-15
Article L4132-15 du Code général des collectivités territoriales

Un conseiller régional empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée régionale. Un conseiller régional ne peut recevoir qu'une s…

Art. L4132-16
Article L4132-16 du Code général des collectivités territoriales

Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des com…

Art. L4132-17
Article L4132-17 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération.

Art. L4132-17-1
Article L4132-17-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires…

Art. L4132-18
Article L4132-18 du Code général des collectivités territoriales

Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être sou…

Art. L4132-18-1
Article L4132-18-1 du Code général des collectivités territoriales

Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-18.

Art. L4132-19
Article L4132-19 du Code général des collectivités territoriales

Chaque année le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et du financement des d…

Art. L4132-2
Article L4132-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un conseiller régional donne sa démission, il l'adresse au président du conseil régional qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la région.

Art. L4132-2-1
Article L4132-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre d'un conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte …

Art. L4132-20
Article L4132-20 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers régionaux ont le droit d'exposer en séance du conseil régional des questions orales ayant trait aux affaires de la région. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les con…

Art. L4132-21
Article L4132-21 du Code général des collectivités territoriales

Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5 , le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses …

Art. L4132-21-1
Article L4132-21-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une questi…

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