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Code général des collectivités territoriales

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Art. L4135-20-2
Article L4135-20-2 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil régional sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l' article L. 382-31 du code de la sécurité sociale . Les cotisations des régions et …

Art. L4135-22
Article L4135-22 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil régional peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à …

Art. L4135-23
Article L4135-23 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil régional sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. Les pensions versées en exécution du présen…

Art. L4135-24
Article L4135-24 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des articles L. 4135-22 à L. 4135-23, les cotisations des régions et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en appl…

Art. L4135-25
Article L4135-25 du Code général des collectivités territoriales

Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitué…

Art. L4135-26
Article L4135-26 du Code général des collectivités territoriales

Les régions sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31 , des accidents subis par les membres de conseils régionaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Art. L4135-27
Article L4135-27 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 4135-26 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux pratici…

Art. L4135-28
Article L4135-28 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil régional ou un conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être co…

Art. L4135-29
Article L4135-29 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil régional et les autres membres du conseil départemental bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées pa…

Art. L4135-3
Article L4135-3 du Code général des collectivités territoriales

Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

Art. L4135-30
Article L4135-30 du Code général des collectivités territoriales

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant douze ans au moins. L'honorariat ne peut être r…

Art. L4135-4
Article L4135-4 du Code général des collectivités territoriales

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 4135-2 et L. 4135-3 .

Art. L4135-5
Article L4135-5 du Code général des collectivités territoriales

Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits déco…

Art. L4135-6
Article L4135-6 du Code général des collectivités territoriales

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 4135-1 et L…

Art. L4135-7
Article L4135-7 du Code général des collectivités territoriales

Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont sa…

Art. L4135-8
Article L4135-8 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'articl…

Art. L4135-9
Article L4135-9 du Code général des collectivités territoriales

A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 4135-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de…

Art. L4135-9-1
Article L4135-9-1 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil régional peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail . A la fin de s…

Art. L4135-9-2
Article L4135-9-2 du Code général des collectivités territoriales

A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, …

Art. L4135-9-3
Article L4135-9-3 du Code général des collectivités territoriales

L'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'a…

Art. L4141-1
Article L4141-1 du Code général des collectivités territoriales

I. − Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les a…

Art. L4141-2
Article L4141-2 du Code général des collectivités territoriales

I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II : 1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégat…

Art. L4141-4
Article L4141-4 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la région qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 4141-2. Il ne peut les déférer au tribunal administra…

Art. L4141-5
Article L4141-5 du Code général des collectivités territoriales

Les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qu…

Art. L4141-6
Article L4141-6 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les régions et les établissements publics régionaux.

Art. L4142-1
Article L4142-1 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.…

Art. L4142-2
Article L4142-2 du Code général des collectivités territoriales

Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les régi…

Art. L4142-3
Article L4142-3 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 4141-2 et L. 4141-4 , elle peut, dans le délai de deux mois à com…

Art. L4142-4
Article L4142-4 du Code général des collectivités territoriales

Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les régions renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute pers…

Art. L4142-5
Article L4142-5 du Code général des collectivités territoriales

Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil régional intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil …

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