Code général des collectivités territoriales
La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique.
La région élabore un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Ce schéma définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internat…
Le projet de schéma est élaboré par la région en concertation avec les métropoles, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il fait l'objet …
Les orientations du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation applicables sur le territoire d'une métropole mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre I…
Le schéma régional et, le cas échéant, le document d'orientations stratégiques mentionné à l'article L. 4251-15 sont approuvés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Ce dernier s'assure …
Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'int…
La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation peut faire l'objet de conventions entre la région et un ou plusieurs établissements publics de c…
Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation peut être révisé, partiellement ou totalement, selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4…
Les objectifs et les règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires : 1° Respectent les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caract…
Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement économique, d'innovation e…
Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de mobilité, les plans climat-air-énergie…
Les modalités d'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional à l'issue d'un débat au sein de la…
I. – Sont associés à l'élaboration du projet de schéma : 1° Le représentant de l'Etat dans la région ; 2° Les conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs à la voiri…
I. – Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis : 1° Aux personnes et organismes prévus aux 3° à 6° du I de l'article L. 4251-5 ainsi qu'au conseil économique, soc…
Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années qui suivent le renouvellement général des …
I. – Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un pôle d'équilibre territori…
I. – Lorsque les modifications ont pour objet l'intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi ou n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régio…
Dans le cadre de la planification régionalisée et des plans de localisation des établissements, la région définit et développe des pôles technologiques régionaux. Elle détermine des programmes plurian…
Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional l visés à l'article L. 4252-1 , la région peut passer des conventions pour des actions, de durée limitée, avec l'Etat, les organismes de…
Chaque région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique placé auprès du conseil régional. Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socioprofessio…
Une région ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article. Le montant total des annuités, déjà garanties o…
I. – Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région : 1° Pour les o…
I. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région : 1° Pour les o…
Une région peut, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, participer au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de société anonyme régie par l…
Lorsque, dans une société anonyme, une région a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la resp…
Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organis…
Les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s'appliquent aux établissements publics régionaux qui leur sont rattachés.
Le rapport prévu à l'article L. 1612-23 précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire do…
Le budget de la région est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la région. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Le budget de…
Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnemen…
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