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Code général des collectivités territoriales

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Art. L4143-1
Article L4143-1 du Code général des collectivités territoriales

Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appar…

Art. L4151-1
Article L4151-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil régional adres…

Art. L4152-1
Article L4152-1 du Code général des collectivités territoriales

La coordination entre l'action des services régionaux et celle des services de l'Etat dans la région est assurée conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la…

Art. L4211-1
Article L4211-1 du Code général des collectivités territoriales

La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement é…

Art. L422-1
Article L422-1 du Code général des collectivités territoriales

Cet article du Code général des collectivités territoriales est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à …

Art. L4221-1
Article L4221-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social,…

Art. L4221-1-1
Article L4221-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes : 1° La co…

Art. L4221-2
Article L4221-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional vote le budget de la région dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles L. 4311-1 et L. 4311-2 .

Art. L4221-3
Article L4221-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté. Conformément à la loi n° 82-6…

Art. L4221-4
Article L4221-4 du Code général des collectivités territoriales

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une région donne lieu à délibération motivée du conseil régional portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielle…

Art. L4221-4-1
Article L4221-4-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les régions, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur lici…

Art. L4221-5
Article L4221-5 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte financier unique et aux mesu…

Art. L4221-6
Article L4221-6 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5 , le conseil régional statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la région.

Art. L4231-1
Article L4231-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région. Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

Art. L4231-2
Article L4231-2 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts rel…

Art. L4231-3
Article L4231-3 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présiden…

Art. L4231-4
Article L4231-4 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil régional gère le domaine de la région.

Art. L4231-5
Article L4231-5 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil régional procède à la désignation des membres du conseil régional pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant c…

Art. L4231-6
Article L4231-6 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil régional procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.

Art. L4231-7
Article L4231-7 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Art. L4231-7-1
Article L4231-7-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute actio…

Art. L4231-8
Article L4231-8 du Code général des collectivités territoriales

Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marc…

Art. L4231-8-1
Article L4231-8-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8 , la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché ou un…

Art. L4231-8-2
Article L4231-8-2 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être chargé d'exercer, au nom de la région, les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire en application du…

Art. L4231-9
Article L4231-9 du Code général des collectivités territoriales

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article L. 4231-3 …

Art. L4241-1
Article L4241-1 du Code général des collectivités territoriales

Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs : 1° A la préparation et à l'e…

Art. L4241-2
Article L4241-2 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique, social et environnemental régional les demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1 . Les conditions de la …

Art. L4251-1
Article L4251-1 du Code général des collectivités territoriales

La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France, des régions d'outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, élabore un schéma régional…

Art. L4251-10
Article L4251-10 du Code général des collectivités territoriales

Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en œuvre du schéma. Celui-ci délibère et p…

Art. L4251-11
Article L4251-11 du Code général des collectivités territoriales

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

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