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Code général des collectivités territoriales

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Art. L5842-29
Article L5842-29 du Code général des collectivités territoriales

L'article L. 5216-8 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Au 1°, les mots : " mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts …

Art. L5842-3
Article L5842-3 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les articles L. 5211-5 , à l'exception de la dernière phrase du I et du deuxième alinéa du III, et L. 5211-5-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II…

Art. L5842-30
Article L5842-30 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les articles L. 5216-9 et L. 5216-10 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application de l'article L. 5216-10 : 1° Au premier alinéa le…

Art. L5842-30-1
Article L5842-30-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de la section 7 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans …

Art. L5842-31
Article L5842-31 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction i…

Art. L5842-32
Article L5842-32 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les articles L. 5222-1 à L. 5222-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application de l'article L. 5222-2 : 1° La dernière phrase du q…

Art. L5842-33
Article L5842-33 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 5222-4 et L. 5222-6 sont applicables en Polynésie française.

Art. L5842-4
Article L5842-4 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française,…

Art. L5842-4
Article L5842-4 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française,…

Art. L5842-5
Article L5842-5 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale e…

Art. L5842-5
Article L5842-5 du Code général des collectivités territoriales

I. - Les dispositions de la section 4 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables en Polynésie f…

Art. L5842-6
Article L5842-6 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française da…

Art. L5842-7
Article L5842-7 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les articles L. 5211-21 , L. 5211-23 , L. 5211-25-1 , L. 5211-26, L. 5211-27 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application de l'arti…

Art. L5842-8
Article L5842-8 du Code général des collectivités territoriales

Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation …

Art. L5842-9
Article L5842-9 du Code général des collectivités territoriales

I. - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en…

Art. L5843-1
Article L5843-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur r…

Art. L5843-2
Article L5843-2 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédacti…

Art. L5843-2
Article L5843-2 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédacti…

Art. L5843-3
Article L5843-3 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'aut…

Art. L5843-4
Article L5843-4 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les articles L. 5722-1 à L. 5722-2 et les articles L. 5722-3 et L. 5722-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application de l'article…

Art. L5911-1
Article L5911-1 du Code général des collectivités territoriales

Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires de Guadeloupe est composé des membres du conseil départemental de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe ainsi que des maires …

Art. L5912-1
Article L5912-1 du Code général des collectivités territoriales

Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des …

Art. L5912-2
Article L5912-2 du Code général des collectivités territoriales

Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux et …

Art. L5912-3
Article L5912-3 du Code général des collectivités territoriales

Le président a seul la police du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de d…

Art. L5912-4
Article L5912-4 du Code général des collectivités territoriales

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire. Il contient les rapports, les noms des …

Art. L5913-1
Article L5913-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1 , le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires est convoqué et présidé, le prem…

Art. L5913-2
Article L5913-2 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment per…

Art. L5914-1
Article L5914-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires se réunit, les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 , L. 4135-1 à L. 4135-6 et L. 2123-1 à L. 2123-8 sont applicables respectivement aux…

Art. L5915-1
Article L5915-1 du Code général des collectivités territoriales

Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Eta…

Art. L5915-2
Article L5915-2 du Code général des collectivités territoriales

Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, au conseil général et au conseil régional qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement …

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