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Code général des collectivités territoriales

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Art. L7153-6
Article L7153-6 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7153-3 ou observate…

Art. L7153-7
Article L7153-7 du Code général des collectivités territoriales

Le fonds de coopération régionale pour la Guyane est alimenté par des crédits de l'Etat et peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique e…

Art. L7153-8
Article L7153-8 du Code général des collectivités territoriales

Des représentants de l'assemblée de Guyane participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4…

Art. L7153-9
Article L7153-9 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l…

Art. L7154-1
Article L7154-1 du Code général des collectivités territoriales

La commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens en Guyane est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Guyane. Elle est en outre composée des …

Art. L7154-2
Article L7154-2 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité territoriale de Guyane peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elle en informe le Gouvernement.

Art. L7161-1
Article L7161-1 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne so…

Art. L7161-2
Article L7161-2 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Guyane est associée par des conventions conclues avec l'Etat à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise. Par dérogation à l'article L.…

Art. L7171-1
Article L7171-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président de l'assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesur…

Art. L7181-1
Article L7181-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la secti…

Art. L7191-1
Article L7191-1 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle, environnementale et d'aménagement du territoire et attribue des aides dans les conditions fixées au titre …

Art. L72-100-1
Article L72-100-1 du Code général des collectivités territoriales

Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.

Art. L72-100-2
Article L72-100-2 du Code général des collectivités territoriales

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement …

Art. L72-100-3
Article L72-100-3 du Code général des collectivités territoriales

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le…

Art. L72-101-1
Article L72-101-1 du Code général des collectivités territoriales

Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré e…

Art. L72-101-10
Article L72-101-10 du Code général des collectivités territoriales

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire s…

Art. L72-101-11
Article L72-101-11 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Martinique peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et co…

Art. L72-101-12
Article L72-101-12 du Code général des collectivités territoriales

Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et …

Art. L72-101-13
Article L72-101-13 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la collectivité.

Art. L72-101-14
Article L72-101-14 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 1612-35, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes prévue…

Art. L72-101-15
Article L72-101-15 du Code général des collectivités territoriales

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 72-101-14 sont transmis à la collectivité. Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l'assemblée de Martinique qui en f…

Art. L72-101-2
Article L72-101-2 du Code général des collectivités territoriales

L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de Ma…

Art. L72-101-3
Article L72-101-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 1612-26, le débat porte également sur l'état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.

Art. L72-101-4
Article L72-101-4 du Code général des collectivités territoriales

Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, i…

Art. L72-101-5
Article L72-101-5 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée de Martinique en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'assemblée de Martinique peut cependant spécifier que certains crédits sont spéci…

Art. L72-101-6
Article L72-101-6 du Code général des collectivités territoriales

I. – Si l'assemblée de Martinique le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme…

Art. L72-101-7
Article L72-101-7 du Code général des collectivités territoriales

Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée de Martinique établit son règlement budgétaire et financier. Le règlement budgétaire et financier de la co…

Art. L72-101-8
Article L72-101-8 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédit…

Art. L72-101-9
Article L72-101-9 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil exécutif de Martinique présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Martinique, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres. Le président du consei…

Art. L72-102-1
Article L72-102-1 du Code général des collectivités territoriales

Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Martinique : 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ; 2° Les recettes des départ…

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