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Code général des collectivités territoriales

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Art. L7222-24
Article L7222-24 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Martinique, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une q…

Art. L7222-25
Article L7222-25 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Martinique procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organi…

Art. L7222-26
Article L7222-26 du Code général des collectivités territoriales

Le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. Les groupes d'élus…

Art. L7222-27
Article L7222-27 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la collectivité territoriale de Martinique diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'assemblée de Martinique et du con…

Art. L7222-28
Article L7222-28 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif. Dans …

Art. L7222-29
Article L7222-29 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée de Martinique. Par accord du président de l'assemblée de Martinique et du…

Art. L7222-3
Article L7222-3 du Code général des collectivités territoriales

Tout conseiller à l'assemblée de Martinique qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refu…

Art. L7222-30
Article L7222-30 du Code général des collectivités territoriales

Sur sa demande, le président de l'assemblée de Martinique reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. Sur sa deman…

Art. L7222-31
Article L7222-31 du Code général des collectivités territoriales

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe l'assemblée de Martinique, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité. Ce rappo…

Art. L7222-4
Article L7222-4 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le fonctionnement de l'assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parleme…

Art. L7222-5
Article L7222-5 du Code général des collectivités territoriales

En cas de dissolution de l'assemblée de Martinique, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président du conseil e…

Art. L7222-6
Article L7222-6 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Martinique a son siège à l'hôtel de la collectivité territoriale de Martinique.

Art. L7222-7
Article L7222-7 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Martinique établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Art. L7222-8
Article L7222-8 du Code général des collectivités territoriales

La première réunion de l'assemblée de Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection. Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection de son pr…

Art. L7222-9
Article L7222-9 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Martinique se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son bureau.

Art. L7222-9-1
Article L7222-9-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président peut décider que la réunion de l'assemblée de Martinique se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion de l'assemblée de Martinique se tient par visioconférence, le…

Art. L7223-1
Article L7223-1 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant foncti…

Art. L7223-2
Article L7223-2 du Code général des collectivités territoriales

Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'assemblée de Martinique élit ses quatre vice-présidents. Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l'assemb…

Art. L7223-3
Article L7223-3 du Code général des collectivités territoriales

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un…

Art. L7223-4
Article L7223-4 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de président de l'assemblée de Martinique sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalit…

Art. L7223-5
Article L7223-5 du Code général des collectivités territoriales

Le président de l'assemblée de Martinique procède à la désignation des conseillers à l'assemblée de Martinique pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dis…

Art. L7224-1
Article L7224-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil exécutif de Martinique est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs.

Art. L7224-10
Article L7224-10 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code …

Art. L7224-12
Article L7224-12 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil exécutif est seul chargé de l'administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions à chaque conseiller exé…

Art. L7224-13
Article L7224-13 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Martinique. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute mat…

Art. L7224-14
Article L7224-14 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure : 1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'assemblée de Mar…

Art. L7224-15
Article L7224-15 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17 .

Art. L7224-16
Article L7224-16 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

Art. L7224-17
Article L7224-17 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Art. L7224-18
Article L7224-18 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité territoriale de Martinique en vertu de la décision de l'assemblée et il peut, sur l'avis conforme du conseil e…

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